Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée19 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21757

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 2511-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations produites par celui-ci qu'une partie du personnel de la société se trouvait en grève depuis le 12 mai 2003 et que lui-même figurait au nombre des grévistes jusqu'à la rupture de son contrat de travail, mais qu'il ressort de l'ensemble des explications des parties que

21758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.525

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts sur ce fondement, alors que la salariée se prévalait uniquement dans ses conclusions d'appel de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la nullité subséquente de son licenciement, sans nullement invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié de le reclasser sur un poste de catégorie supérieur moyennant une formation adaptée ; qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas de proposition concrète et individuelle de reclassement quand elle constatait qu'elle avait proposé à la salariée un poste d'assistante

21759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.524

Cour de cassation

M. X... a accepté une convention de reclassement personnalisé le 8 août 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en nullité de son licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Conversion logistique fait grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture du contrat de travail de M. X...

21760

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire, sans déduction, égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 81 551, 80 euros à titre de compensation de salaire dont à déduire les revenus salariaux et les revenus de substitution perçus par M. X...depuis la rupture pendant la période de protection, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Renault Retail Group à payer à M. X...la somme de 81 551, 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;

21761

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Jean Luc X... a pris 13 heures de délégations les 28 et 30 mars 2006 et que sa rémunération est de 10,34 euros par heure ; qu'il lui est dû 10,34 euros X 13 = 134,42 euros à ce titre en application de l'article L.412-20 alinéa 4 devenu l'article L.2143-16 du Code du travail ; ALORS QUE l'absence de contestation d'une demande ne dispense pas le juge d'en examiner le bien-fondé ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures de délégation des 28 et 30 mars 2006, au seul prétexte qu'en cause d'appel la SARL n'opposait pas de contestation à cette demande, sans dire en quoi la demande aurait été bien fondée, quand au surplus il ressortait du jugement attaqué que l'

21762

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424

Cour de cassation

par ordonnance de référé, refusant ainsi de payer aussi bien celle de 2.859 € réellement due que celle de 2.749 € qu'elle avait reconnu devoir le 20 mai 2005, mais encore, en cause d'appel, elle présente à la cour une demande de fixation définitive à la somme de 2.300 € seulement du salaire brut dû pour cette période du 21 février au 3 mai 2005. Persistant jusqu'en appel dans son refus de verser le salaire réellement dû, la S.A.R.L. manque à ses obligations contractuelles nées du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire du contrat de sa date d'effet. En considération des manquements de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, il convient, par réformation du jugement, de prononcer aux torts de la S.A.R.L. la résiliation du contrat de travail de Philippe X....

21763

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 09/02865

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2000, monsieur Jean-Claude X... a été embauché par la société Sogec Maine, devenue la société SOCOVAL Audit, en qualité d'assistant confirmé, niveau 4, coefficient 260, moyennant une rémunération annuelle de 18 293,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes de résultat ; le contrat, soumis à la convention collective des cabinets d'experts comptables, prévoyait que monsieur Jean-Claude X... exercerait ses fonctions dans le bureau de Tours. Le contrat de travail a été transféré à la société SOCOVAL Audit à compter du 1er avril 2007, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 18 mars 2008, monsieur Jean-Claude X... a reçu notification de son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 5 €Licenciement+12
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21764

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/02173

Cour d'appel

Le 5 mai 2009, monsieur Pierre X... a adressé sa candidature à monsieur René Y..., directeur général de la société " Loghi ", dans le cadre d'une procédure de recrutement ; après échange de correspondances au cours des mois qui ont suivi, il a reçu le 9 novembre 2009 la notification du rejet de sa candidature ; estimant que la société " Logih " a rompu abusivement sa promesse d'embauche, il a sais le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant au paiement d'une indemnité de préavis de 17 875 euros, outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 750 euros et d'indemnité de procédure de 3 000 euros. La société " Logih " a soulevé une exception d'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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21765

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134

Cour de cassation

l'employeur au motif qu'elle n'a pas été précédée d'un préavis de cinq jours comme imposé par l'article L.2512-2 du code du travail pour les établissements en charge d'un service public ce qui, selon la société Casino de Montrond les Bains, est le cas des casinos et ce, malgré l'information de la direction sur l'illicéité de la grève donnée oralement, le 29 décembre 2007, lorsqu'elle a été avisée du mouvement puis le 31 décembre par note affichée dans les locaux ; qu'en application de l'article L.2511-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié gréviste ne peut être prononcé que pour une faute lourde et le licenciement prononcé en l'absence d'une telle faute est nul de plein droit ; que la société Casino de Montrond les Bains soutient qu'elle pouvait licencier monsieur X...

21766

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.661

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des propres motifs de son arrêt que son implication s'était en réalité sur ce point limitée à prendre en charge certaines actions, notamment sociales, au moment de la liquidation de la société MIC, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société Jungheinrich finances holding, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale

21767

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.310

Cour de cassation

M. X..., estimant qu'il y avait défaut d'exécution du contrat de travail, a saisi le 10 mars 2005 la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes, dirigées contre la société MIC et la société JFH, en tant que coemployeurs ; Attendu que la société Jungheinrich Finances Holding fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle était, conjointement avec la société MIC, l'employeur de M. X... et de la déclarer en conséquence codébitrice, in solidum avec la société MIC, de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, d'indemnité

21768

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.451

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des propres motifs de son arrêt que son implication s'était en réalité sur ce point limitée à prendre en charge certaines actions, notamment sociales, au moment de la liquidation de la société MIC, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société Jungheinrich finances holding, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale

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