Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547
Cour de cassationVu les articles L. 2511-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations produites par celui-ci qu'une partie du personnel de la société se trouvait en grève depuis le 12 mai 2003 et que lui-même figurait au nombre des grévistes jusqu'à la rupture de son contrat de travail, mais qu'il ressort de l'ensemble des explications des parties que