Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00310

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [S] [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 24 mars 2023 rédigé dans les termes suivants : ' Madame, Nous faisons suite à notre entretien du 21 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée. A la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 02/03/2023, vous avez été déclarée inapte au poste que vous occupiez au sein de notre entreprise. L'avis conclut ' Inapte. L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste dans notre entreprise, ni même au sein de notre

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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2138

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00311

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la compétence de la juridiction prud'homale Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion du tout contrat de travail L'article L 1411-4 du même code précise que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire précise que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des

Condamnation : 9 301 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00108

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l'encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a: - Dit que madame [I] [Z] n'a pas abandonné son poste, - Dit que la présomption de démission ne s'applique pas, - Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le contrat de travail n'a pas été rompu pour un motif discriminatoire, - En conséquence, condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés à payer à madame [I] [Z] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2581,86 euros bruts, - indemnité de congés payés afférents :

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2140

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00169

Cour d'appel

1. Mme [A] [Y] a été embauchée par la société [3] (devenue [4]) par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé le 17 août 2014 en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [2], la société [5], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 11 août 2014. 3.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2141

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00172

Cour d'appel

1. Mme [K] [J] a été embauchée par la société [2] (devenue [1]) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel aménagé sur l'année le 18 février 2016 en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [3], la société [4], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 1er mars 2014. 3. Mme [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel aménagé avec la société [1] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00192

Cour d'appel

Par jugement en date du 15 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Toulon, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M. [C] [A] (le salarié) a: - Requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, - Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [3] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes: - 687,27€ au titre de rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2021, - 68,73€ au titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2021, -1627,50€ au titre de salaire du mois de Janvier 2022, - 162,75€ au titre de congés payés pour le mois de Janvier 2022. - 39€ au titre des indemnités de paniers du mois de Janvier 2022.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00193

Cour d'appel

Par jugement en date du 15 Janvier 2026 le conseil de prud'hommes de Marseille, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M. [M] (le salarié), a: - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.747,20€. - Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à versera Monsieur [M] [V] les sommes suivantes; ' 8.736,00 € au titre des rappels de salaire en deniers ou quittance, pour la période du 5 août 2023 au 31 décembre 2023 (5 mois), ' 1.747,20 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, ' 1.747,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 174.72 € au titre des congés payés y afférents, ' 5.241,60 € à titre de dommages et

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la revalorisation de salaire et de classification : Pour rejeter la demande de

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921

Cour d'appel

Le 1er mars 2010, M. [P] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], en qualité d'employé polyvalent. Le 15 novembre 2012, le salarié a été promu chef de magasin, statut agent de maîtrise, sur le magasin de [Localité 3], puis par avenant du 24 mai 2018, il a été transféré sur le magasin de [Localité 4] pour exercer les mêmes fonctions. Le 18 octobre 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied. Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, lequel s'est déroulé le 29 octobre 2021. Le 5 novembre 2021, ce dernier a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2021, M.

Condamnation : 17 960 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998

Cour d'appel

La société [1] est un bureau d'études en ingénierie géotechnique qui conseille les constructeurs pour la conception d'ouvrages géotechniques et l'étude des interactions sol structure. M. [Y] [L] a été engagé par cette société le 27 mars 2012 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de chantier, avant d'être promu le 1er janvier 2014 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise. Il exerçait ses fonctions sur le territoire de [Localité 4]. Par avenant du 19 août 2020, ce dernier a été muté à [Localité 5]. Le salarié, qui n'a jamais fait l'objet d'un arrêt maladie, a été convoqué par la médecine du travail à la demande de son employeur le 13 octobre 2020 puis le 29 mars 2021 et enfin le 2 septembre 2021, date

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02623

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités la fabrication de tous les articles de literie, leur commercialisation ainsi que l'achat et la revente de tous les articles de literie. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 mai 2007, Mme [P] [W] a été engagée par la société [1] en qualité d'agent commercial, niveau 3, échelon 33, coefficient 240, à temps plein, à compter du 14 mai 2007. Les 4 octobre 2007, 14 novembre 2007, 2 janvier 2008 et 7 avril 2008, quatre autres contrats à durée déterminée étaient régularisés selon les mêmes modalités. Par contrat de travail à durée indéterminée en

Condamnation : 52 035 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fourniture de toute prestation de conception, de développement, de maintenance ou de distribution d'outils, de produits et de services informatiques ; toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou à l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités.

Condamnation : 136 212 €Licenciement+19
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