Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08104

Cour d'appel

Par jugement en date du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante': «'dit que le licenciement de Monsieur [R] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [2] à payer à Monsieur [R] [M] les sommes de': - 121.140 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, - 20.188 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.019 euros au titre des congés payés y afférents, - 134.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40.375 euros au titre des dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement, Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par

LicenciementOrdonnance de désistement+4
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2126

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 12 mai 2026, 25/04603

Cour d'appel

La société Immergence [O] exerce une activité de référencement. La société ASI exerce une activité de vente et d'entretien de matériel de protection contre l'incendie et se rapportant à la sécurité des biens et des personnes. Le 3 février 2020, la société Immergence [O] et la société ASI ont signé un contrat cadre de référencement des services proposés par cette dernière. Le contrat prévoit que la société Immergence [O] référence les produits ou services de la société ASI. En contre-partie, la société ASI doit verser à la société Immergence [O] une somme forfaitaire à chaque nouveau contrat et une commission calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé et encaissé par la société ASI. Par lettre du 1er août 2023 réitérée le 31 août

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739

Cour d'appel

Mme [C] [L], née le 20 juin 1963, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2004 en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'Association des Amis de la Médecine Sociale. A compter du 1er octobre 2005, Mme [L] a exercé ses fonctions à temps complet. L'Association des Amis de la Médecine Sociale gère l'hôpital Joseph [X] à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 6 juin 2018, Mme [L] a été reconnue comme travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avec effet au 1er avril 2018. Du 15 septembre 2017 au 30 juin 2019, Madame [C] [L] a été en arrêt maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811

Cour d'appel

M. [C] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 19 février 2014 en qualité de chargé de qualité, statut ETAM, par la SARL [2]. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés. M. [M] a été victime d'un accident du travail le 25 août 2020.

Condamnation : 35 352 €Licenciement+17
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2129

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02953

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2011, pour une prise de fonction le 14 novembre 2011 par la SAS [1] en qualité de contrôleur, après la réalisation précédemment de plusieurs contrats de mission. La convention collective applicable est celle régionale des industries métallurgiques de Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Par avenant du 15 mai 2014, M. [Z] a été promu au poste d'opérateur. À compter du 26 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 12 octobre 2018. Le 21 octobre 2021, la médecine du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur. Par courrier du 27 octobre 2021, la société a informé M.

Condamnation : 36 718 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/03152

Cour d'appel

Madame [C] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 juillet 2017 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association [1] ([1]). Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé sur les périodes du 16 octobre 2017 au 13 novembre 2017, du 28 novembre 2017 au 23 novembre 2017, du 12 février 2018 au 31 août 2018 et du 03 septembre 2018 au 28 février 2019. Le 1er avril 2019, la relation de travail a été poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des établissements et des services aux personnes inadaptées et handicapées. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 1er février 2021, Mme [Z] a été mutée au sein de l'établissement la [Etablissement 1].

Condamnation : 4 912 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 25/02562

Cour d'appel

M. [H] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2003 en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par l'association [1] (institut scolaire éducatif et professionnel '[Etablissement 1] Vents') à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966. L'association [1] a notifié à M. [W] : - après entretien préalable du 9 mars 2015, par LRAR du 18 mars 2015, un avertissement pour insubordination (refus de discuter avec la directrice dans son bureau) du 12 février 2015, avertissement que le salarié a contesté par courrier du 15 juin 2015, et qui a été maintenu par l'employeur par courrier du 27 août 2015 ;

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 12 mai 2026, 25/01815

Cour d'appel

Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, l'article 562 du même code précisant que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. » Aux termes de l'article 909 de ce code, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

LicenciementOrdonnance d'incident+12
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

Le 1er janvier 1983, M. [M] [K] a été embauché au cadre permanent au sein de la [2] ([3]) en qualité d'agent d'exploitation. A compter du 31 décembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. Suite à une visite médicale en date du 27 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié dans lequel il précise que : « l'agent est apte à un poste avec limitation des stations debout et piétinement à moins d'une heure, lui permettre de se lever et changer de position si besoin et prendre quelques minutes pour faire des exercices dans un but antalgique. Inapte au poste agent relation client, 1° avis art L4624-4 du code du travail A revoir pour 2° avis le 10 août 2021 ». Le 10 août 2021, le médecin du

Condamnation : 82 814 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 23/03988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 M. [Q] [I] sollicite la somme de 1 318,12 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 en expliquant que 12,5 jours de congés acquis au 30 juin 2020 ont été supprimés sans explication de son bulletin de salaire de juillet 2020. La SAS [1] n'a pas formulé d'observation sur ce point dans ses écritures. Il sera en conséquence fait droit à cette demande. * rappel d'indemnité de congés payés acquis au cours des arrêts de travail

Condamnation : 5 114 €Licenciement+15
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2135

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

Condamnation : 200 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la

Condamnation : 25 253 €Licenciement+20
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