Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée19 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20833

Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 09/00047

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 05 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes de St Germain en Laye a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'Association LE FONTENELLE à verser à M X... les sommes de -3 356, 00 euros à titre d'indemnité de préavis ; -12 090 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -10 668 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes a relevé dans sa décision que les seules fautes prouvées à l'encontre du salarié à savoir le passage d'une bobine à l'envers et l'erreur concernant le son ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement et qu'un avertissement aurait suffi ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
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20834

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2011, 09/00995

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 6 mai 1994 par la Société Industrielle de Diffusion (SID) et promu directeur administratif des sociétés SID et SOREPS par avenant en date du 28 décembre 1995. Par convention du 21 décembre 2005 signée entre les sociétés SID et JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING ainsi que par M. [P], il a été convenu que ce dernier exercerait le poste de directeur administratif de la société holding du groupe, un contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2005 étant ainsi conclu entre JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING et M. [P]. A la suite de différents arrêts de travail pour maladie, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et à la suite de cet entretien en date du 30 octobre 2007, l'employeur, par

Montant détecté : 165 000 €Licenciement+7
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20835

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2011, 10/00021

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Monsieur [O] est employé par la société Sup Charenton depuis le 10 février 2007, et son ancienneté a été reprise au premier août 2005. Il percevait un salaire moyen de 2.131,98 euros. Au cours de l'année 2007, il a fait l'objet de deux avertissements en date du 27 août 2007 et 3 septembre 2007. Le 20 juin 2008, Monsieur [O] indiquait à son employeur qu'il cesserait de travailler dans l'entreprise à compter du 20 juillet 2008. Le 2 juillet 2008 la société lui demandait de préciser ses intentions. Le premier août 2008, par lettre datée du premier juillet 2008, Monsieur [O] a demandé de bénéficier de 11 jours de congés paternité. Le 10 juillet 2008, Monsieur [O] a cessé de venir travailler.

Montant détecté : 5 996 €Licenciement+11
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20836

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672

Cour de cassation

Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel

20837

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272

Cour de cassation

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

20838

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-17.337

Cour de cassation

L'appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété

20840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706

Cour de cassation

il résulte de la cassation de l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de CAEN du 22 janvier 2010, qui a écarté des débats les pièces n° 43, 43 bis, 44 et 44 bis produites par la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE, sur le fondement desquelles celle-ci entendait démontrer que Monsieur X... avait démissionné de son emploi et qu'il n'avait pas effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, l'annulation de l'arrêt au fond du 10 septembre 2010. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'arrêt du 10 septembre 2010) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE à payer à Monsieur X... des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés afférents, d'indemnité conventionnelle

20841

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2011, 11/01072

Cour d'appel

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 24 juin 2011, a : - dit et jugé qu'il n'y a pas extinction de l'instance - dit et jugé que monsieur [V] n'a commis aucune faute - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut être considérée aux torts de l'employeur et qu'il ne peut s'agir d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit et jugé que la demande de rappel de salaire de monsieur [Z] n'est pas justifiée - dit et jugé que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé par monsieur [V] n'est pas rapportée par monsieur [Z] - débouté monsieur [V] de ses demandes reconventionnelles - condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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20842

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Hafiza Z... a été engagée en qualité de secrétaire, position III coefficient 500 ; que sa rémunération s'est faite, tout au long de ses activités au sein du groupe SNEF, sur cette base, or elle revendique d'être classée à la position V, coefficient 730 ; que l'examen des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 de la convention collective applicable à la relation entre les parties fait apparaître

20843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.574

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Que Madame X...

20844

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

l'employeur s'engage à accorder au salarié "en fonction du résultat budgété la prime de bilan de référence suivante : prime de bilan = 240 000,00 francs pour un résultat de 2000 KF. Dans le cadre de cette convention, votre prime de bilan augmente proportionnellement de manière linéaire après réalisation des résultats précités" ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de bilan due pour l'année 2001, et pour limiter celles relatives à la prime de bilan au titre de l'année 2002 et en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en partie sur lesdites primes, l'arrêt retient que, bien que se référant à l'avenant au contrat de travail du 15 mai 1997, l'employeur avait versé à M.

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