Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19813

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.689

Cour de cassation

considérant que les parties avaient pu contractuellement décider de soumettre M. X... au statut des VRP, au mépris des limites d'ordre public de ce statut et bien qu'il n'en remplisse pas en fait les conditions, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement si les dispositions d'ordre public du statut des VRP ne s'opposaient pas à ce que les parties conviennent d'en étendre les avantages au-delà des prévisions légales à un salarié n'y satisfaisant pas, le salarié ne peut alors se prévaloir du statut légal et de tout ou partie des avantages de celui-ci que s'ils sont effectivement prévus par la convention des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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19814

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.864

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire d'avril 1998 que les sommes correspondantes ont été versées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne contestait pas avoir reçu les sommes mentionnées sur le bulletin de paie mais demandait un complément au titre de ces primes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de sommes au titre des primes de vacances et de treizième mois, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

19815

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-28.286

Cour de cassation

l'employeur a rompu ce dernier contrat le 31 juillet 2006 ; que contestant que la rupture soit intervenue au cours de la période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que les contrats antérieurs ayant été conclus pour une durée de quelques jours seulement, la stipulation d'une nouvelle période d'essai ne revêtait pas de caractère abusif, l'employeur étant fondé à soutenir qu'il n'avait alors pu définitivement se convaincre, en si peu de temps, de la réalité des aptitudes de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, pendant une durée de quatorze jours au cours des mois de mai et juin 2006

19816

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-19.328

Cour de cassation

l'employeur sur ce point, Monsieur X... a droit à une indemnité de 47 293 € ; que le contrat de travail stipulait le versement en faveur du salarié d'une gratification annuelle équivalente à un mois de salaire pour douze mois de présence au titre de l'année civile, laquelle devait être calculée prorata temporis ; que Monsieur X... réclame à ce titre la somme de 25 000 € en soutenant que l'absence invoquée par l'employeur résulte du licenciement injustifié ; que l'intimée s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié n'était pas présent au moment du versement de la prime ; qu'en effet, tenant compte de la date d'expiration du préavis consécutif au licenciement du 6 mars 2008, Monsieur X... ne peut justifier d'une présence dans l'entreprise au terme de l'année civile 2008 ;

19817

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le courrier du 21 janvier 2008, par lequel il lui est

19818

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-21.193

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en sollicitant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement qui avait accordé cette indemnité, le salarié en avait bien saisi la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant demandé la confirmation du jugement que des chefs relatifs à la mise à pied conservatoire et à l'indemnisation du préjudice subi pour procédure vexatoire, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

19819

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.039

Cour de cassation

l'employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X... devant le juge d'instruction de Basse-Terre des chefs d'escroquerie, d' abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de recels ; qu'avant de rendre son arrêt, la cour d'appel de Basse-Terre avait sursis à statuer par deux arrêts successifs, le premier jusqu'à "l'issue de l'information pénale ouverte au cabinet de M. le juge d'instruction de Basse-Terre" et le second jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt confirmatif en date du 27 juin 2006 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Basse-Terre ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident tiré de

19820

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.958

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2008 ; que le 18 avril 2008, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement qui lui avait été notifié le 1er avril 2008 pour faute grave ; qu'il a ajouté, par conclusions du 30 juin 2009, une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que cette règle, lorsque le fondement de nouveaux chefs de demande est né ou s'est révélé postérieurement à la précédente saisine du conseil de prud'hommes, n'a pas pour effet d'empêcher la concomitance d'actions liées au même contrat de travail devant la juridiction prud'homale tant que la première instance est toujours en cours ; qu'ainsi, le demandeur avait

19821

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 1967, par la société mutualiste d'entraide sociale de la régie Renault, aux droits de laquelle est venue la Mutuelle Renault, en qualité de sténodactylo ; que dans le dernier état de son contrat de travail, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction ; que la salariée était également administratrice bénévole de la Mutuelle de Prévoyance des salariés ; qu'au cours de l'année 2003, l'employeur lui a demandé de mettre un terme à cette double appartenance ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie du 7 février 2003 au 30 septembre 2004, elle a été déclarée inapte à son poste, sans reclassement possible dans l'entreprise et sans nécessité d'une seconde visite en raison de l'existence d'un danger immédiat ; qu'elle a été licenciée en raison de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise…

19822

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail est nulle ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles protectrices applicables aux salariés victimes d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que la cour d'

19823

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.185

Cour de cassation

l'employeur ne produisait des attestations que de salariés occupant des postes de travail sur Paris et Lyon, sans justifier avoir étendu sa recherche de reclassement sur le site de Montélimar, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Monsieur Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TGI à payer à Monsieur X...la sommes de 15. 896, 33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 17 janvier 2010, dont 622, 33 € à titre d'indemnité de congés supplémentaires liés à son ancienneté, AUX MOTIFS QUE l'employeur conteste sa condamnation à verser la somme de 1. 244, 66 euros pour congés payés, prétention que le salarié porte à 2.

19824

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail devaient recevoir application et que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société Chaîne thermale du soleil à verser à M. X... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; Qu'en

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