Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée20 juin 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19801

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-21.525

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, que cette base ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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19802

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.516

Cour de cassation

Le refus par le salarié protégé d'une modification que l'autorité administrative a qualifiée de simple changement de ses conditions de travail, justifiant d'accorder à l'employeur l'autorisation de licenciement, ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui retient que le refus du salarié de rejoindre le poste auquel il a été affecté justifie son licenciement pour faute grave

19803

Cour d'appel de Metz, 18 juin 2012, 10/02105

Cour d'appel

Monsieur Michaël X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz qui a statué ainsi qu'il suit : "- Dit et Juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... Michaël, n'est pas imputable à l'employeur et s'analyse en démission. - Déboute Monsieur X... Michaël de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur le préavis. - Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article R.1454-28 du Code du travail. - Déboute la SARL MACO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. - Déboute

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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19804

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886

Cour d'appel

[C] [K] a été engagée par la S.A. La Clinique de la Dhuys, en qualité de lingère, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 1987. L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 7 juillet 2000, [C] [K] a été victime d'un accident du travail et a cessé de travailler à compter du 9 septembre 2000. Le médecin du travail a convoqué [C] [K] le 11 octobre 2002 pour le premier examen de reprise, puis le 24 octobre 2002, pour le second examen au terme duquel il a ainsi conclu 'Inapte définitive au poste de lingère - apte à un poste de sédentaire sans effort physique important- pas de possibilité de reclassement dans l'établissement'. Cette

Montant détecté : 2 896 €Licenciement+10
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19805

Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012, 06/906

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 18 janvier 2007, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 20 septembre 2007 ayant - confirmé le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au18 janvier 2007 et, en ce qui concerne le montant des rappels de salaire et congés payés afférents, et statuant à nouveau, - fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er décembre 2006, - fixé les créances de Mr Y... à l'égard de la société TDC pour les montants de 6 358 € à titre de rappel de salaire et 635,80 € de congés payés y afférents, - y ajoutant, ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TDC de l'ensemble des créances de nature salariale de Mr Y...

Montant détecté : 2 764 €Licenciement+8
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19806

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable aux faits, L. 3171-4 et D. 3171-10 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter les demandes de paiement de jours travaillés, se fonder sur la seule existence d'une convention de forfait annuel en jours ou l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui…

19807

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.955

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantiers dans l'ingénierie, à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des sociétés de conseils SYNTEC qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail qu'à l'issue de la mission sur le chantier et ce, à la condition, soit que le réemploi de la personne ne puisse être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui étaient confiées, soit que la personne, quelle que soit son ancienneté, a refusé, à l'achèvement du chantier, l'offre faite par écrit d'être occupée sur un autre chantier, dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé le 17 août 2007, soit

19808

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.826

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'il a été nommé entraîneur principal suivant avenant du 27 juillet 2007 qui a prolongé le contrat de travail jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'un nouvel avenant du 26 mai 2008 a prolongé le contrat jusqu'au 30 juin 2010 ; que l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour faute grave par lettre du 25 novembre 2008 ; que contestant cette rupture, M. X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger abusive la rupture du contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le

19809

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.780

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait accepté de prendre en charge l'assurance et les échéances de crédit afférents à son automobile, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du droit au remboursement des frais professionnels sur le salarié pendant son arrêt maladie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134, ensemble celles de l'article 1315 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Satelec. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Satelec à payer à M. X... la somme de 8. 522, 70 € à titre de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE les frais

19810

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.757

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire variable, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1/ qu'en vertu des termes clairs et précis du contrat de travail de M. X..., le salaire variable « est fixé à 5 % des

19811

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.645

Cour de cassation

l'employeur a mis fin aux relations contractuelles en se prévalant d'une rupture de période d'essai ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail ne comporte pas de période d'essai et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement irrégulier et abusif, alors, selon le moyen, que l'offre concrétisée par une lettre d'embauche expressément acceptée par un contreseing du salarié constitue un contrat de travail, de sorte que le document dénommé contrat de travail signé ultérieurement ne vaut qu'à titre d'avenant du contrat de travail initial ainsi conclu et ne produit effet qu'en ce qu'il ajoute ou modifie au contrat de travail initial, les stipulations non…

19812

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.391

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, y compris au cours des débats, la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que dans ses lettres précitées des 15 et 25 avril 2002 à son employeur, M. X... a entendu justifier la rupture de son contrat de travail en invoquant l'impossibilité « de répondre correctement et sereinement à sa mission depuis six mois », le «comportement de son employeur à son égard sur la même période, seule cause de son départ», ainsi que « les multiples pressions subies et le

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