Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée20 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19789

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.992

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour un salarié, de n'avoir justifié que très tardivement ses absences, à la suite de plusieurs demandes écrites de justification, est de nature à caractériser la faute grave lorsque ce comportement est de nature à causer, compte tenu de la dimension de l'entreprise, des difficultés d'organisation ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme X... n'avait commis aucune faute disciplinaire après avoir constaté que Mme X... n'avait justifié que le 4 juin 2008, soit très

19790

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.794

Cour de cassation

l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que le salarié avait, dans ses conclusions d'appel, établi un décompté précis assortis d'un certain nombre d'éléments et avait souligné qu'à défaut pour son ancien employeur d'avoir pu produire les relevés quotidiens, hebdomadaires et mensuels de ses heures de travail, la demande en paiement des heures supplémentaires devait être accueillie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

19791

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.381

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à faire état "de fautes portant sur la surveillance des chantiers tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement " sans plus de précision, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel du 27 avril 2010 l'exposant avait démontré qu'il est impossible de connaître à la lecture de la lettre de licenciement, les "ouvrages" litigieux, ni les périodes durant lesquelles M. X... aurait pu commettre des fautes, et que "l'employeur n'apporte aucune précision ni démonstration sur les problèmes relevés pouvant être attribués à la responsabilité de M. X... ou à la responsabilité de son successeurs, après octobre 2007" ; qu'en

19792

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.857

Cour de cassation

considérant que ce fait caractérise un harcèlement ; que toutefois, il ne peut être sérieusement reproché à l'employeur ce refus, compte tenu de la désorganisation qu'engendrerait le congé pour le service qu'il n'a pu anticiper du fait de l'absence de demande de congés formée par anticipation par Marie-Paule X... ; que de même, l'employeur a pu, pour des raisons d'organisation, refuser à Marie-Paule X...

19793

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.660

Cour de cassation

l'employeur, retient que la salariée est fondée à obtenir des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ; Attendu cependant que lorsque le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cabinet Philippe Van Den Bulke à payer à Mme X... une somme de 1 537 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

19794

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.029

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1333-1 du code du travail, ce manquement n'est pas établi ; que le grief tenant au non port des chaussures de sécurité doit être écarté, Alain X... justifiant par le certificat d'un podologue en date du 2 mars 2009 que le port de cet équipement lui était déconseillé ; que le médecin du travail qui l'avait vu avant la rupture du contrat de travail avait d'ailleurs limité le port de telles chaussures aux situations à risque ; que la société Dépôt Service Carrelage ne peut sans mauvaise foi soutenir qu'elle n'était pas informée de cette situation, alors que l'avis du médecin du travail a été établi sur une liasse auto-copiante dont un exemplaire lui a été adressé en même temps qu'un exemplaire était remis au salarié ; que le grief tenant à la ceinture du chariot, révèle s'il en était…

19795

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sportfive le 4 octobre 2004 en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave, le 21 juillet 2006 ; que contestant son licenciement et s'estimant victime d'un harcèlement moral caractérisé par des brimades et des sanctions disciplinaires injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les deux avertissements donnés au salarié n'ont pas été contestés par celui-ci, que s'il a produit un certificat médical indiquant qu'il "souffrait de troubles vagaux dûs principalement à des facteurs d'anxiété et

19796

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.168

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les responsabilités assumées par le salarié dans l'entreprise constituent un facteur aggravant de sa faute, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, en cas de manquement délibéré et patent du salarié aux obligations de bonne foi, de loyauté et de probité ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir qu'en sa qualité de responsable réseau statut cadre, M. X...

19797

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.372

Cour de cassation

la salariée expose dans la partie "commentaires" : -la conjoncture économique et de nouveaux medias, - son absence en avril pour cause de maladie, - l'annulation d'un magazine en mai et en novembre, à l'origine d'une perte de chiffre d'affaire alors que la vente a été faite, - le fait qu'on lui enlève des annonceurs sur son secteur. La SAS REGIE NETWORKS n'a aucunement démenti ces explications et a d'ailleurs, dans une lettre adressée aux salariés le 21 décembre 2007, rappelé que "des chantiers d'optimisation de nos activités ont été mis en oeuvre en 2007 pour mettre notre groupe en meilleure position", tout en précisant: "nous savons que le marché sera difficile en 2008 ». C'est donc dans ce contexte que, le 21 mars 2008, l'employeur a reproché à Joëlle X...

19798

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 novembre 1991 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière, a été licenciée, le 24 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt relève que les éléments d'information médicale produits sont insuffisants en eux-mêmes pour permettre de retenir une possible situation de harcèlement dans la mesure où n'est établi aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'

19799

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368

Cour de cassation

l'employeur car Anne Y..., vendeuse, l'avait saisi et se plaignait de harcèlement moral au travail ; que le 3 juillet 2008 un avocat du barreau de St Etienne a écrit à l'employeur et lui a exposé que sa cliente Anne Y... reprochait à Gaël X... de tenir des propos désobligeants à caractère sexiste de l'accuser de manière répétée de vols, de la menacer et de la harceler moralement ; Anne Y... a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif en juillet 2008 ; que l'employeur a diligenté une enquête interne dans le cadre de laquelle cinq membres du personnel ont été entendus ; que pour quatre salariées Gaël X... est trop gentil, ne se fait pas respecter, est courtois et ne tient pas de propos tendancieux ; que ces salariés n'ont jamais été témoins de propos sexiste, menaçant ou désobligeant tenus par Gaël X...

19800

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.567

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-9, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société Simon le 6 avril 1998 et qu'il est parti à la retraite le 1er mars 2009 ; que la société Simon a vendu son fonds artisanal à la société Laminette le 1er janvier 2009, la nouvelle société prenant le nom de société Simon Laminette ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Simon Laminette au paiement de rappels de salaire pour les mois de janvier et de février 2009 ainsi que d' indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le contrat de travail du salarié subsistait de plein droit avec le nouvel employeur en…

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