Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19825

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.739

Cour de cassation

par courrier du 16 janvier 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour modification du contrat, opacité et défaillance dans le décompte du temps de travail, conditions de travail inacceptables et diverses malveillances, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, de la condamner à payer à l'employeur une indemnité de préavis et de la débouter de ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il

19826

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement n'a pas lieu d'être exigée dès lors que l'employeur a fait une proposition de reclassement sérieuse et loyale qui a été refusée par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

19827

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.735

Cour de cassation

par lettre reçue le 3 juin 2008, pour inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite d'un mois d'indemnité alors, selon le moyen : 1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement pour inaptitude physique, qui précise l'inaptitude physique du salarié et énonce les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en l'

19828

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.608

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 novembre 2007 (avis de réception signé le 03.12.2007) de lui demander des justificatifs sur sa situation, après avoir, tout aussi vainement, tenté de la faire convoquer à la médecine du travail par lettres recommandées du 26 avril 2007 (avis de réception signé le 28 avril 2007) et du 3 mai 2007 (avis de réception signé le 12 mai 2007) ; que compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse, et l'indemnité de licenciement doit être fixée comme il suit au dispositif les périodes de suspension de son contrat de travail ne sont pas prises en compte, l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas due dès lors que la salariée s'estimait incapable de reprendre le travail ;

19829

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.236

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 16 janvier 2007, entretien fixé au 25 janvier 2007. A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour refus de reprendre le travail et absence prolongée non justifiée et constituant un motif réel et sérieux de licenciement » ; qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, depuis juin 1995, il souffre de problèmes de santé d'origine professionnelle ; qu'en effet, il a éprouvé des difficultés respiratoires lorsqu'il s'est trouvé sur le site chimique de la raffinerie Shell à Berre l'Etang ; qu'il n'a plus eu de malaise quand il a travaillé à la raffinerie où il y avait moins de produits chimiques ; qu'il ajoute qu'au fil des années, il a été amené à effectuer des

19830

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.817

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 janvier 2006 Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 10 janvier 2006 ; que le 13 janvier 2006, l'employeur a adressé à Monsieur X... le courrier suivant : « nous vous avons reçu en entretien préalable ce mardi 10 janvier 2006, où vous étiez assisté par un représentant du personnel Monsieur A... ; cet entretien faisait suite à la décision du médecin du Travail « d'inaptitude définitive à tout poste existant dans l'entreprise où des sociétés du Groupe, rendant impossible tous reclassements proposés » ; cette inaptitude définitive nous a été notifiée par écrit du médecin du Travail en date du 8 décembre 2005 et confirmée le 19 décembre 2005 suite à la seconde visite ;

19831

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.594

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'absence de Mme X...était injustifiée et que la faute de la salariée est dès lors établie par les pièces produites ; sur l'arrêt de travail de Madame X...intervenu en janvier 2005 ; que Madame X...fait valoir qu'elle a été en arrêt maladie du 4 janvier 2005 au 25 février 2005 et donc pendant une durée supérieure à vingt-et-un jours ; qu'elle n'a pas été convoquée à une visite médicale de reprise dans le délai de huit jours, si bien que la rupture du contrat de travail est intervenue en période de suspension légale ; qu'elle reconnaît avoir subi une visite « d'embauche » mais non de reprise, le 28 mars 2006, constatant son aptitude ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de janvier et février 2005 que Madame X...était en arrêt maladie du 4 janvier au 31 janvier…

19832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

19833

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

19834

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.857

Cour de cassation

Si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction. En conséquence, l'unicité de l'instance est sans application lorsque les faits de discrimination retenus pour condamner l'employeur sont postérieurs à la transaction ayant mis fin à une précédente procédure

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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19835

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail

19836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.

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