Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, le salarié a perçu au titre de la prime de rendement une somme moyenne de 3 387 euros en 2009 et une somme moyenne de 2 581 euros entre janvier et octobre 2010, soit une seule différence de 806 euros et que les griefs tenant au non-paiement des indemnités de repas et des indemnités kilométriques n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur et ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modification

17138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que la cassation d'une décision investit sur les chefs cassés la juridiction de renvoi d'une plénitude de juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 janvier 2012, n° 10-11.719), que M. X... a été engagé à compter du 15 janvier 1997 au service de Mme Y... aux fins d'assurer l'entretien et le gardiennage de sa propriété en contrepartie notamment de l'attribution d'un logement de fonction ; qu'après le décès de Mme Y..., le contrat de travail s'est poursuivi avec son fils, M.

17139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.755

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Transport côte sous le vent (TCSV) en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, le rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congé payé, d'une indemnité pour repos compensateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... ayant pris fin, et celui-ci ayant été rémunéré des heures de travail dépassant le temps partiel fixé à son contrat, sous la forme d'

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17140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le parcours professionnel de M. James X... qui a été embauché en 1998 par la société PEGASYSTEMS INC USA, société mère du groupe PEGASYSTEMS, a été dirigé par la société PEGASYSTEMS INC USA qui a organisé seule ses mutations à l'intérieur des diverses filiales du groupe. M. James X..., comme tout salarié qui a travaillé de manière ininterrompue dans plusieurs sociétés dirigées par la même société doit bénéficier d'une ancienneté à compter depuis le début de la relation contractuelle et d'une indemnité de licenciement prenant en compte cette ancienneté. M. James X... qui ne soutient pas que la société PEGASYSTEMS INC USA est son employeur ne peut demander le paiement du complément de l'indemnité

17141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations, librement consenties par les parties, que la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ne versera à Madame Rita X... que la partie du montant des commissions qui excède un seuil égal au montant du traitement de base ; que Madame Rita X... ne démontre pas par les pièces qu'elle a produites que l'employeur n'a pas respecté ce système de rémunération ainsi décrit ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle a perçu une rémunération inférieure au SMIC au cours de ses années d'activité pour le compte de la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites par la Société UFIFRANCE PATRIMOINE que Madame Rita X... a perçu l'équivalent en 2003 de 6,2 fois le SMIC, en 2004 de 5,7 fois le SMIC, en 2005 de 5,2 fois le SMIC et en 2006 de 3,7 fois le SMIC ;

17142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que de nombreuses attestations faisaient état de ce que le directeur du magasin ne cessait de faire des reproches à Madame Annick X..., de la discréditer auprès du personnel, d'affaiblir ses fonctions de manager, de l'humilier en public en lui tenant des propos insolents, et de l'injurier en la traitant de « begrati, en arabe, ce qui veut dire la vache » ; qu'en écartant ensuite ces attestations au motif qu'elles ne préciseraient pas la teneur des propos reprochés au directeur, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en retenant encore, pour écarter ces attestations, qu'elles ne préciseraient pas la date à laquelle

17143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2012, la société Tumas hôtel opérations Evian a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette rupture et subsidiairement la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort d'un échange de messages électroniques que le salarié refusait toutes les directives données par son supérieur hiérarchique, même simplement de pousser les bagages ou de les prendre et les tirer avec le

17144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.325

Cour de cassation

la salariée se bornaient à évoquer le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sans en tirer les conséquences légales et ne sollicitaient que la nullité du licenciement au visa des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X...sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Hospidom à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

17145

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

il résulte des constatations faites par le jugement pénal susvisé que les conditions de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS NOVALEX, en tant qu'employeur de M.B. X... à la date de l'accident dont s'agit, sont réunies en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi du 31 décembre 1991, issue de la transposition de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989, aux termes desquelles l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions relatives à la prévention des risques, l'information et la formation des salariés, ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

17146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705

Cour de cassation

par courrier du 10 décembre 2007 pour inaptitude définitive à son poste de travail, refus d'accepter l'une des propositions de reclassement et impossibilité de la reclasser ; que, sur la législation applicable, Mme X... soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail après lequel elle n'a jamais repris son travail ; qu'elle aurait dû bénéficier de la législation protectrice des accidents du travail, peu important que son contrat ait été transféré pendant son arrêt de travail ; que la société Score Services réplique que lors de la reprise du contrat Mme X...

17147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.679

Cour de cassation

par courrier en date du 25 février 2009 cette proposition à l'avis du médecin du travail lequel lui a répondu le 2 mars 2009 que ce nouveau poste et les tâches sélectionnées impliquaient forcément une station debout prolongée qui est contre indiquée dans le cas de ce salarié et que " au total ce poste n'est donc pas complètement adapté", - le 6 mars 2009 : le même poste que précédemment avec mise à disposition du salarié d'un siège, étant précisé que par courrier du 3 mars 2009, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin qu'il lui fasse part de son avis sur ce poste de reclassement en précisant que M. Fabien X... serait "doté d'un siège sur lequel il pourra s'asseoir en attendant la demande des clients. Il se lèvera pour répondre aux clients, pour les servir, les renseigner, les conseiller...

17148

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871

Cour de cassation

l'employeur, outre celle enfin de 1. 774, 48 € pour congés payés sur ces salaires ; AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté qu'à compter du mois de juillet 2009, après l'altercation vive qui l'a opposé à un chef de chantier, ce salarié a été affecté dans une autre équipe où il n'aurait pas à rencontrer cet ancien antagoniste et ce, jusqu'en janvier 2010 ; que Monsieur X... ne dénie pas ne pas être resté sur les chantiers litigieux les 24 et 25 janvier 2011 et avoir refusé d'intégrer une équipe jusqu'à son licenciement ; que l'employeur avait reconnu la valeur de sa position pendant six mois, mais avait changé d'attitude en 2011, seuls ces faits de cette date étant cités dans la lettre de licenciement, ce que le salarié concerné n'a pas admis ; qu'il

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