Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.392
Cour de cassationVu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, le salarié a perçu au titre de la prime de rendement une somme moyenne de 3 387 euros en 2009 et une somme moyenne de 2 581 euros entre janvier et octobre 2010, soit une seule différence de 806 euros et que les griefs tenant au non-paiement des indemnités de repas et des indemnités kilométriques n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur et ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modification