Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17005

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26.492

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 octobre 2012, Mme B... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... se bornait à faire état des « interventions effectuées avec légèreté » par le salarié et qui « engendrai ent des conflits clients anormaux ternissant l'image de notre société » et n'indiquait pas, même sommairement, le ou les faits ayant matérialisé un tel motif ;

17006

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.734

Cour de cassation

par courrier du 9 janvier 2008, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et son affectation sur un avion à hélice, proposition qu'il a refusée par courrier du 18 février 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 25 mars 2008 aux motifs de " la fermeture du secteur embraer 145" et de son refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les conditions brutales dans lesquelles il était intervenu, de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de prime de treizième mois ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de

17007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le contrat emploi consolidé conclu pour la période du 16 août 2003 au 15 août 2004 a été établi le 18 juillet 2003 et remis le 25 août 2003, sans que la convention visée par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité ait été conclue puisque cette convention est datée du 16 octobre 2003 ; que les contrats suivants ont de même été établis sans que la convention n'ait été préalablement conclue avec l'Etat ; qu'ils ont donc été signés alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi n'étaient pas réunies ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'

17008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 5134-24 du code du travail que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, sans solliciter sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail avec la personne morale de droit public, ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et se bornait à demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée

17009

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-28.111

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Madame X... Zakia repose sur une faute grave la privant des dommages-intérêts sollicités ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents (...) » ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne porte pas atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et, dans l'affirmative, si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la société La Rationnelle avait commis un abus de son

17010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-27.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que celui-ci présente seulement des courriers de protestation qui ne sont étayés par aucun élément concret, objectif et contemporain de l'exécution du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, notamment la modification unilatérale de ses fonctions avec affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification, et sans rechercher si les faits de non-paiement de la prime de treizième mois et d'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à la suite d'un arrêt de travail en septembre

17011

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.315

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 24 février 1981 selon la salariée, du 1er août 1981 selon l'employeur ; que la salariée, ayant été licenciée par lettre recommandée en date du 31 juillet 2007, a saisi le 26 octobre 2007 le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que la société Atelier Théo Y... fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable au contrat de travail et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'Atelier Théo Y... qui faisait valoir que les

17012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.000

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'employeur avait délié le salarié de cette clause en raison de son caractère non écrit, que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'il n'a jamais été tenu de respecter la clause à compter de la rupture de son contrat de travail, la société Icy Software l'ayant libéré de toute obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.550

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les entreprises concernées appartenaient au même groupe que l'employeur et que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Arane productions à payer à M. Y... des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en

17014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.442

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'employeur est libéré de l'obligation de reclassement à l'égard du salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique, lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'un poste provisoirement vacant en raison de l'indisponibilité de son titulaire ou d'un surcroît d'activité, n'est pas un emploi disponible pour le reclassement ;

17015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.421

Cour de cassation

considérant que Monsieur Amos X... soutient que l'indemnité légale de licenciement lui est plus favorable, car elle se chiffre à 641.867 euros ; qu'il en conclut qu'il peut solliciter le paiement d'un différentiel de 461.867 euros, n'ayant reçu que 180.000 euros à titre d'indemnité conventionnelle, en se basant sur le 1/12ème de sa rémunération annuelle incluant la rémunération variable de 1.602.691 euros qu'il a perçue au mois de février 2010 ; que la SA AIG MANAGEMENT FRANCE répond qu'il ne justifie d'aucune urgence et que le montant de l'indemnité légale de licenciement est inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle car, pour le calcul de l'indemnité légale, il n'y a pas lieu de prendre en compte le bonus comme le fait Monsieur Amos X... pour solliciter un complément d'indemnité ;

17016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-18.354

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la salariée a expressément fait valoir qu'elle ne s'était rendue, en 2009, dans les locaux de la société Apartments Schützenmatt qu'à des fins personnelles et, partant, sans y exercer d'activité professionnelle au profit de cette société, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des témoignages produits au débat par elle, et notamment celui, en date du 16 novembre 2009, de M.

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