Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-10.853

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1982 par la société Sodai en qualité de menuisier poseur, a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2009, après une mise à pied à titre conservatoire ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient qu'est avéré un propos insultant du salarié envers l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié pensait s'adresser par téléphone non à son supérieur hiérarchique mais à un ami, ce dont il résultait que les propos incriminés ne pouvaient constituer une insulte adressée à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

17019

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme X... avait notamment reproché à M. Y... de lui imposer un laps de temps réduit pour contrôler les caisses, de lui avoir demandé d'enlever les photographies de ses enfants, de lui avoir fait observer qu'une certaine courtoisie était souhaitable et, d'autre part, que ces faits étaient établis ; qu'en considérant néanmoins que licenciement de la salariée n'était pas entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le harcèlement allégué n'était pas constitué, relève, pour retenir la faute grave de la salariée et rejeter ses demandes, que celle-ci a dénoncé à l'encontre de son

17020

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.793

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 mai 2004 par la société Y... en qualité de comptable-employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 septembre 2010 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu certains des faits invoqués par la salariée, les estime justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement avant de conclure qu'appréciés dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni le

17021

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.719

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'une cession entre deux sociétés ne portait pas seulement sur la propriété d'un immeuble, mais emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail des salariés qui en relèvent

17023

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 13/04128

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société CARPIMKO à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par M. [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société appelante, à verser à M. [G] [X] les sommes de : - 11 110 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 3703,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 370,32 euros de congés payés afférents, - 6172 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 79 619 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5000 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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17024

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X... au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que, s'il soutient n'avoir, depuis sa désignation comme délégué syndical, bénéficié d'aucune promotion, et compare sa carrière à celle de MM. Y..., Z..., A... et B..., les deux premiers avaient un coefficient inférieur au sien, et les deux derniers avaient, à la différence de l'intéressé, présenté leur candidature, qui avait été acceptée, pour des emplois supérieurs dans le cadre d'une procédure interne de reconnaissance et de développement des compétences professionnelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments invoqués par le salarié tirés de la progression de la carrière de MM.

17025

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818

Cour de cassation

l'employeur en dehors du PSE qu'ils avaient pour vocation exclusive de préparer. Il en résulte que les sommes dont la restitution est demandée par l'employeur ont bien été versées en exécution du PSE et qu'elles sont dues. M. sera donc condamné à verser 34 394 €. ALORS QUE la nullité d'un acte juridique ne s'étend pas aux actes préparatoires ; que la restitution consécutive à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne s'étend pas aux sommes dues au titre d'un accord collectif autonome, destiné à en préparer et améliorer le contenu ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 du code du travail et 1134 du code civil. ALORS QUE devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel d'Amiens la société VALLOUREC

17026

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-14.773

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

17027

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-22.179

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

17028

Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2015, 13/00586

Cour d'appel

, La société Ziegler France est une entreprise de transports de marchandises qui dispose de plusieurs établissements-dont un au Mans-et emploie près de 1 500 salariés. Ayant par ailleurs la qualité de commissionnaire de transports, elle est amenée à solliciter différents transporteurs et voituriers pour la réalisation des opérations de transports qu'elle est appelée à réaliser. C'est pour la réalisation de ces opérations qu'à compter de novembre 1999 elle a commencé à faire appel à M. Erwan X..., qui exerçait une activité de transporteur indépendant pour laquelle il était inscrit au registre du commerce. Début novembre 2001 M. X...a cessé toute relation avec la société Ziegler. Le 17 juin 2004 M X...a saisi le conseil de prud'hommes d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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