Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17029

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.463

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 octobre 2011, n° 10-16.033), que M. X... a exercé à compter du 9 février 1998 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de « location de véhicule de taxi » successivement consentis par les sociétés Slota, Joutred, Rochefort taxis, Kitax, Cartine, Seva et Reims taxis appartenant au groupe Slota (les sociétés) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'ensemble de ces contrats en un unique contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que M. X...

17030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.085

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime au titre des années 2008 et 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa demande en paiement des primes calculées en pourcentage du résultat net du service client, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, avec offres de preuves, que malgré ses diverse demandes, l'employeur avait refusé de lui communiquer les données comptables lui permettant de calculer le montant exact de la rémunération variable qui lui était due au titre des années 2008 et 2009 en se retranchant derrière la confidentialité de ces informations;

17031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.079

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 31/12/2009 précitée que le licenciement a été prononcé au motif qu'il refusait d'embarquer ; qu'il ajoute qu'il ne refuse pas d'embarquer mais qu'il est en droit d'embarquer en tant que commandant et non aux conditions de la SNCM qui constituent à ses yeux une mesure discriminatoire ; que par avenant au contrat de travail, il est indiqué que "M. X... est nommé capitaine d'Armement à compter du 20/01/2004. II est détaché à terre à compter de cette date pour la durée de la mission qui lui est confiée Son détachement à terre pourra prendre fin sur décision de la Direction Générale" ; que le 6 novembre 2009, la SNCM a informé M. X...

17032

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Mme X... donnait des instructions à Mme Y..., et qu'elle avait elle-même octroyé en 2001 à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône passé dix ans ; qu'il s'en déduit que, dès avant le décès de M. Z..., Mme X... était, de fait, l'employeur de Mme Y..., aux côtés de M. Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté de la salariée devait remonter à la date de son embauche en 1973 ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, contrairement aux prévisions de la convention collective nationale du particulier employeur, Mme X... ne faisait pas partie de la succession de M.

17033

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.332

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le mandataire à la liquidation judiciaire et l'AGS que la société DDF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2009, soit environ un mois après l'envoi à M. X... de la lettre d'engagement et 2 jours après qu'il ait commencé à travailler, selon ses dires, pour le compte de la société ; que le capital était de 2 ¿ et le gérant était M. Olivier Y..., M. Denis Y..., signataire de la lettre d'engagement, a été embauché par la société comme salarié le 2 janvier 2010 et déclaré comme tel auprès de l'URSSAF ; que tant l'emploi que le salaire convenus dans la lettre d'engagement sont sans proportion avec les fonctions de « responsable équipe commerciale au téléphone » antérieurement occupées par M.

17034

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 17 mai 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 30 août 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que celle-ci se bornait à incriminer la modification de ses horaires de travail, que son identité n'apparaissait jamais dans la sphère d'un

17035

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15.764

Cour de cassation

Il résulte des propres pièces de l'employeur que les commissions pour les collections automne/ hiver 2006 et printemps/ été 2007 n'ont pas été payées à Mme Y... sinon par l'envoi de ce chèque daté du 15 mai 2007 non accompagné d'un bulletin de salaire. Or, au regard des états de commissions dues à Mme Y... produits par la société le montant des commissions dues à celle-ci pour ces deux dernières collections s'élevait hors congés payés à la somme de 2. 228, 55 ¿ bruts et à celle de 1. 890, 54 ¿ bruts soit une somme totale de 4. 119, 09 ¿ bruts. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de commissions outre celle de 411, 91 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sous réserve de la déduction de la somme de 2.

17036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.470

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur (a) recherché un remplaçant dès le 25 mars 2009 alors que Mme X... n'était absente que depuis le 11 février 2009 et devait reprendre le travail le 1er avril 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé alors que la décision de l'employeur de procéder au remplacement de la salariée avait été prise avant son absence prolongée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la

17037

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-18.513

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 avril 2009 par la société Darty Provence Méditerranée ; que par lettre du 11 septembre 2009, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait fin à l'essai ; que le salarié, licencié le 15 octobre 2009, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'absence de bien-fondé de la rupture, celle-ci étant intervenue dès le 11 septembre, alors que la période d'essai avait déjà pris fin ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord, que par lettre du 11 septembre 2009 l'employeur a mis fin à la période d'essai à compter du 10 octobre 2009 et que le 29 septembre

17038

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.011

Cour de cassation

considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X..., qui visait tous points de vente d'une chaîne de magasin d'implantation nationale, était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions (conclusions d'appel, pp.

17039

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.759

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 janvier 2007 en qualité de concepteur par la société Apside Multimédia, société de services en ingénierie informatique, aux droits de laquelle vient la société Apside ; que son contrat de travail prévoyait, en son article 6 : « La mobilité géographique du salarié est déterminante de son engagement par la société ainsi que de la poursuite du contrat de travail pendant toute son exécution ; le lieu de travail indicatif est situé dans la région administrative de signature de votre contrat et ses départements limitrophes, soit dans nos propres bureaux, soit dans les locaux des clients ; cependant, compte tenu de la

17040

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement, bien qu'étant datée du 11 février 2011, n'a été envoyée en recommandé que le 14 février ; que c'est donc cette date qui doit être retenue pour déterminer la date de notification de la rupture du contrat de travail ; que la convention collective ne comporte aucune disposition particulière concernant le décompte du délai pendant lequel l'employeur peut se délier de la clause de non-concurrence ; qu'en application des termes du contrat de travail, l'employeur était tenu de prévenir Mme X... par écrit dans les trente jours ayant suivi le 14 février, c'est-à-dire du 15 février au 16 mars inclus ; que la lettre par laquelle la société Alk Abello a libéré Mme X...

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