Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.634
Cour de cassationil résulte des articles L. 131-12 et R. 131-16 du code du sport que les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, de préparer la sélection, d'entraîner les équipes nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraîneurs ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le conseiller technique régional avait été mis à disposition de la Ligue atlantique de football et qu'il avait pour mission de mettre en oeuvre la politique sportive définie par l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition, a exactement décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail ;