Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
16993

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.634

Cour de cassation

il résulte des articles L. 131-12 et R. 131-16 du code du sport que les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, de préparer la sélection, d'entraîner les équipes nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraîneurs ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le conseiller technique régional avait été mis à disposition de la Ligue atlantique de football et qu'il avait pour mission de mettre en oeuvre la politique sportive définie par l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition, a exactement décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

16994

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305

Cour de cassation

il résulte de la Charte du football professionnel et de la Convention collective nationale du sport que les entraîneurs sont engagés par saison ; qu'en disant que l'employeur, club de football professionnel, n'apportait pas la preuve du contrat d'usage de préparateur physique aux motifs inopérants que cette fonction était obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées.

16995

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.058

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que ce dernier était en mission en janvier 2009 chez un client Neopress ; qu'il a notamment travaillé matin et après-midi chez ce client le 14 janvier 2009, date de convocation à l'entretien préalable, et le 22 janvier 2009 date de l'entretien préalable ; que celui-ci n'a donc pu se voir remettre en mains propres la convocation à l'entretien préalable ni être présent le jour de cet entretien préalable comme indiqué dans la lettre de licenciement ; que la procédure est donc bien irrégulière ; que sur le fond, il est reproché au salarié d'avoir refusé de façon répétée, de se déplacer en province, comportement qui selon l'employeur ne permettait pas la poursuite du contrat de travail ; que si le contrat de travail de M.

16996

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.451

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans; que les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat qui a pris effet le 5 mai 2011 ; que le salarié a été informé le 23 juin suivant que l'employeur limitait les effets de la clause de non-concurrence à une durée d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Sopra ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Ponroy a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

16997

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que l'employeur produit une photocopie de dépliant publicitaire concernant le salon aéronautique du Bourget dont la société est partenaire, qu'il n'est pas contesté que ce salon se déroule tous les ans à la même époque, que l'accroissement temporaire d'activité est donc caractérisé, et que cet accroissement temporaire d'activité s'apprécie à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, en l'espèce au 30 mai 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la signature, le 29 juin 2007, d'un

16998

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.729

Cour de cassation

par contrat verbal, par la société CEC ; que par courrier du 31 mai 2010, la salariée a informé son employeur de sa volonté de démissionner ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à l'intéressée diverses sommes ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

16999

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.284

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la mutation qui entraîne un changement de résidence doit à la fois être justifiée par les besoins de l'exploitation et être acceptée expressément par le salarié ; qu'en affirmant dès lors, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire de son contrat formulée par Monsieur X..., qu'il ne démontrait pas que la Caisse de CREDIT AGRICOLE aurait agi de mauvaise foi en lui imposant sa mutation, quand il incombait à l'employeur de démontrer la réalité des besoins de l'exploitation justifiant cette mesure, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention collective du CREDIT AGRICOLE ainsi que l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu des dispositions de l'article 11 de la

17000

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-24.151

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... n'a pas déclaré à l'administration polonaise la part française de ses revenus ; qu'il n'appartenait pas à l'employeur de le faire à sa place ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de ses demandes ; que toutefois les dispositions contractuelles concluent par les parties prévoyaient une assistance juridique ; que la société Saur a accepté d'accompagner Monsieur X... dans la mise en oeuvre de la rectification spontanée auprès du fisc polonais ; que ce dernier a fait appel à un avocat polonais ; qu'il convient de condamner la société Saur à payer à Monsieur X...

17001

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.443

Cour de cassation

par courrier du 16 octobre 2009, il réclame une nouvelle fois la régularisation de sa situation ; qu'enfin, le 24 mars 2010, Monsieur Frédéric X... dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de Bayonne aux fins de voir déclarer imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas…

17002

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2004, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction signée le 30 août 2005, après leur licenciement collectif pour motif économique prononcé le 20 mai 2005 ; qu'il a été mis fin le 31 juillet 2007 à la mission de la société Laureau et Jeannerot, et, le 7 novembre 2007, à celle de M. X... ; que M. Y... a été nommé liquidateur amiable de la société dissoute le 13 novembre 2009 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les transactions étaient valables et de juger irrecevables leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'accord

17004

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M.[G] [X] a été engagé par la SA IXIS Corporate and Investiment Bank,(CIB)devenue NATIXIS, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2006 à effet au 23 octobre 2006, en qualité de co-responsable de la zone Asie, classifié hors cadre. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la banque. Le même jour lui était confirmé qu'à la suite des différents entretiens contractuels son contrat de travail français était suspendu à compter du 23 octobre 2006 pour une période initiale de trois ans au motif qu'à cette date il serait recruté par IXIS ASIA sous contrat local. Il signait encore le 18 juillet 2006, un contrat de travail local pour une période initiale de trois ans

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