Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16741

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

16742

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.044

Cour de cassation

L'employeur qui a souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés est tenu de réparer le préjudice subi par les ayants droit d'un salarié décédé dans les jours qui ont suivi son licenciement pour faute grave dès lors que la cour d'appel retient que celle-ci n'est pas caractérisée, de sorte que le salarié a été privé du bénéfice du préavis et ainsi de demeurer présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son décès

16743

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448

Cour d'appel

M. [A] [L] [J] a été embauché par Mme [C] [Z] à compter du 2 juin 2008 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur AFPS. Le 9 janvier 2009 les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions exercées. Le 2 août 2010, M. [A] [L] [J] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au premier juillet 2011, date de sa reprise en mi-temps thérapeutique. A compter du premier octobre 2011, il a été de nouveau en arrêt maladie. Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu, le premier juin 2012 'inapte médical à un poste sollicitant de façon répétée la cheville droite. Pas de poste avec conduite prolongée. Apte à un poste de type administratif'.

Montant détecté : 21 886 €Licenciement+13
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16744

Cour d'appel de Poitiers, 9 avril 2015, 15/00020

Cour d'appel

Madame Delphine X... a été engagée par la société par actions simplifiée (S. A. S.) BOIS DU NORD FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 1er février 1999 en qualité d'employée au service administratif. Par courrier en date du 15 juillet 2014, l'employeur a notifié à Madame X... la rupture de son contrat de travail pour motifs économiques à la date du 24 juillet 2014. Par requête en date du 29 septembre 2014, Madame Delphine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer d'une demande de convocation de Me Marie-Adeline Z..., mandataire judiciaire de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE et du CGEA AGS SUD-OUEST, aux fins de voir : dire que son licenciement pour motif économique était dénué de cause réelle et sérieuse ;

16745

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 3111-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il exerçait des fonctions de directeur de la société Mediaco Zeimett laquelle constituait une entité spécifique ayant sa raison sociale à Reims, qu'il jouissait d'une réelle autonomie sur les investissements autres que ceux relatifs à l'investissement dans l'acquisition des grues et leur affectation au niveau du groupe, au regard du coût qu'il représente et qu'il percevait la plus forte rémunération de l'entreprise, gérait à sa guise tant son emploi du temps que ses congés payés ;

16746

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

il résulte de la liasse produite par l'employeur et de l'énumération figurant dans ses conclusions, rapporté au nombre de ses salariés sur le site (50) permet de considérer, à défaut d'élément spécifiques qui ne sont pas apportés, que les fluctuations inhérentes à toute production doivent globalement pouvoir s'équilibrer, et être aisément absorbées par l'organisation et la répartition du travail entre les salariés de l'entreprise concernée. A défaut, il ne peut qu'être déduit que l'effectif permanent de l'entreprise est insuffisant pour pourvoir à ses besoins normaux, Mais la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE ne saurait, pour pallier cette situation, avoir recours comme elle l'a fait concernant Monsieur Simon X..., à un travailleur intérimaire pour assurer

16747

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

il résulte de l'accord-cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, sur les motifs selon lesquels, d'une part, « la réalisation de bandes annonces d'auto-promotion de chaines de télévision contrôlées par les

16748

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-11.128

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 13 septembre 2010 à la demande de son employeur la carte de carburant TOTAL qui demeurait en sa possession, ajoutant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due ; que l'employeur soutient en substance que les mesures auxquelles le salarié avait dû se soumettre dès la connaissance de l'invalidation de son permis de conduire pour perte de l'ensemble de ses points ne constitueraient pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il lui était proposé par lettre en date du 25 août 2010, suite à l'interrogation par l'intimé de son devenir dans l'entreprise, de continuer à travailler en tant que VRP en binôme avec un de ses collègues ; que cependant le contrat de travail à durée indéterminée en date du 24

16749

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

la salariée - à sa demande - à un poste ne relevant pas de la classification cadre à compter de juin 2006, que « cette situation de rétrogradation ne résulte pas de l'accord de Mme X..., mais est exclusivement imputable au refus fautif de l'employeur et qu' en conséquence, il ne peut être opposé utilement à Mme X... son refus d'occuper un poste de cadre sans bénéficier du statut et du salaire afférents », sans constater que la salariée avait apporté la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un acte de violence ayant entaché son consentement lors de sa demande de mutation le 14 juin 2006 à un poste ne relevant pas de la classification cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L.

16750

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419

Cour de cassation

considérant que l'EPIC LOIRE HABITAT aurait commis une faute en affectant Monsieur X... à l'issue de son congé maladie sur un nouveau site sans lui fournir un logement de fonction situé sur ce même site, cependant que le contrat de travail ne faisait peser sur l'EPIC LOIRE HABITAT aucune obligation en ce sens, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute imputable à cette dernière et a méconnu les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne commet aucun manquement contractuel, en libérant le salarié d'une obligation initialement mise à sa charge exclusive ; qu'en l'espèce, s'il était constant que le contrat de travail de Monsieur X...

16751

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée, peut prétendre à la qualité de salarié protégé au sens de l'article L.

16752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1245-1 du code du travail que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour objet de sanctionner l'employeur pour le non respect des règles spécifiques à l'établissement dudit contrat, et non de réparer le préjudice du salarié né de l'inexécution déloyale de l'une des obligations essentielles inhérentes au contrat de travail ; qu'il en résulte que les préjudices nés de manquements à ces obligations distinctes n'ont pas le même objet et doivent donc être réparés distinctement ; qu'en rejetant la demande de réparation pour inexécution de l'obligation de formation au motif que c'était au soutien d'une violation de l'obligation de formation et d'adaptation vers l'emploi que l'

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