Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée15 avril 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16729

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.048

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 février 2013 que le solde de l'indemnité statutaire de licenciement s'élevait, aux termes des conclusions des deux parties, à la somme de 34 240,70 euros et que la somme de 33 714,69 euros figurant au dispositif de l'arrêt était demandée, par le salarié, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement due, selon celui-ci, en application de la convention collective des banques que la cour d'appel avait jugé inapplicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

16730

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.077

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2010 à un second entretien préalable fixé au 12 mai 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, qui au regard des motifs de l'arrêt attaqué se trouve dans lien de dépendance nécessaire ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'

16731

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.123

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la cassation d'une décision "en toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que ce dernier a certifié des travaux en régie sans définition préalable ni contrôle des trois factures d'un montant total de 7 487,30 euros dont le montant excessif correspond au double de la valeur du marché et que ce manquement avéré à l'occasion de la signature de trois factures représentant pour l'entrepreneur un enrichissement non

16732

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.733

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2005 ; que par arrêt du 12 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie sur appel de la partie civile portant sur les dispositions civiles, a retenu que l'employeur n'avait pas connaissance, lors de leur commission, des infractions commises par ses salariés et a condamné la salariée, solidairement avec plusieurs collègues, à indemniser son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les faits prescrits, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que même prononcées sur le seul appel de la partie civile, les

16733

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.802

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 septembre 1977 par la société Solvay France (la société) en qualité d'ouvrier d'entretien, pour occuper en dernier lieu le poste de directeur des services généraux ; qu'à compter du 1er janvier 2006, la société a conclu avec la société ODS un contrat de prestations multiservices ; qu'à la suite de la découverte de la détention par le salarié de 50 % des parts de la société ODS, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci,

16734

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.849

Cour de cassation

par arrêt motivé, que la différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'équilibre entre les salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi et que les moyens employés pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de possibilité de reclassement sur un emploi de la même

16735

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.695

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites que : - Dominique X... a été engagé en qualité d'ingénieur pour participer au projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre les villes de TANGER et KENITRA, au Maroc, - il a signé à cette fin deux contrats de travail, - l'un, en langue anglaise et dont est produite une traduction certifiée en français, avec la société SYSTRA DUBAI BRANCH, daté du 9 mars 2010, en vue de son emploi comme « ingénieur principal pour la conception de l'alignement de la ligne ferroviaire Kénitra - Tanger à grande vitesse au sein de l'organisation SYSTRA », pour une durée de sept mois renouvelable de commun accord du salarié et de l'entreprise, prévoyant la signature d'un contrat local entre M. X... et la société SYSTRA

16737

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

16738

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Cour de cassation

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

16740

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.759

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la décision de la commission arbitrale des journalistes peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.