Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-27.095
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00651
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 31 août 19…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 31 août 1987 en qualité de secrétaire de direction, a exercé à compter de 1999 des fonctions d'agent de maîtrise et à compter de 2006, des fonctions de responsable du département logistique ; qu'ayant été licenciée le 16 avril 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la classification cadre niveau II C à compter du 1er juillet 2004 et de la classification cadre niveau II D à compter du 1er juillet 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 7 de l'accord du 21 juillet 1975 sur la classification, les salariés classés au troisième échelon du niveau V possédant des connaissances générales et professionnelle comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; que le droit à l'accession à la qualification « cadre position II » prévu par ce texte pour les salariés détenteurs d'un diplôme supérieur « au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale » n'est cependant applicable qu'à la condition que le salarié exerce une fonction correspondant à la spécialité du diplôme obtenu et/ou que le diplôme détenu s'avère utile dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant au contraire - pour décider que Mme X... devait accéder au statut de cadre nonobstant l'absence de lien et d'utilité entre son poste de responsable du département logistique et son diplôme de « management achat industriel » - que « les dispositions de l'accord du 21 juillet 1975 ne prévoient pas l'exigence d'un diplôme correspondant exactement aux fonctions exercées », la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 et l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à un niveau de qualification professionnelle supérieur aux fonctions qu'il a réellement occupées, sauf disposition plus favorable du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la demande de la salariée « le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 », cette dernière a occupé à compter de cette date des fonctions ne relevant pas de la classification cadre ; qu'en retenant que Mme X... pouvait néanmoins prétendre au statut cadre au titre de la période postérieure au 14 juin 2006, et aux rappels de salaire afférents, bien qu'elle ait constaté que l'intéressée n'occupait pas de telles fonctions de cadre à compter de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 et suivants du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'accord de volonté d'une partie doit être considéré comme délivré de manière libre, consciente et licite en l'absence de preuve d'une erreur, d'un dol ou d'un acte de violence l'ayant entaché ; que la cour d'appel a constaté « la demande de cette salariée Mme X... le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 » ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de tirer les conséquences de la mutation de la salariée - à sa demande - à un poste ne relevant pas de la classification cadre à compter de juin 2006, que « cette situation de rétrogradation ne résulte pas de l'accord de Mme X..., mais est exclusivement imputable au refus fautif de l'employeur et qu' en conséquence, il ne peut être opposé utilement à Mme X... son refus d'occuper un poste de cadre sans bénéficier du statut et du salaire afférents », sans constater que la salariée avait apporté la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un acte de violence ayant entaché son consentement lors de sa demande de mutation le 14 juin 2006 à un poste ne relevant pas de la classification cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que « la demande de cette salariée Mme X... le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 », et par ailleurs, « qu'à compter du 1er juillet 2004, Mme X... a exercé effectivement des fonctions relevant du statut cadre de la convention collective et correspondant à la position II », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en attribuant à Mme X... la position de cadre « II D » à compter du 1er juillet 2011, au titre de l'exercice de fonctions de niveau cadre « II C » pendant sept ans, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que Mme X... avait occupé des fonctions ne relevant pas de la classification cadre à compter du 14 juin 2006, de sorte qu'elle n'avait pu occuper un niveau cadre « II C » pendant sept années, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 et suivants du code du travail et l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 6°/ qu'en attribuant à la salariée la position de cadre « II D » à compter du 1er juillet 2011, au titre de l'exercice de fonctions de niveau cadre « II C » pendant sept années du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2011, sans tenir compte de la période de suspension du contrat de travail de Mme X... pour maladie du 1er octobre 2008 eu 15 mars 2010 (arrêt p.2 § 11 et p. 12 § 3), qui ne pouvait être considérée comme du temps de travail effectif susceptible d'être pris en compte dans son évolution professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu d'abord, que les articles 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 et 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoient que les salariés possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains sont placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, ayant exactement retenu que la convention collective ne subordonnait pas l'accession au statut de cadre à un diplôme correspondant exactement aux fonctions exercées, que la condition relative aux connaissances générales et professionnelles était remplie et souverainement constaté que la salariée, titulaire d'un master en management achats industriel, chargée de la responsabilité du service logistique, de l'encadrement et de l'évaluation des trois autres personnes affectées à ce service, et dont l'autonomie exigée par les fonctions de cadre était établie, en a déduit qu'elle relevait du statut de cadre II C puis II D ; Attendu encore, qu'ayant relevé que la salariée avait été rétrogradée sans son accord, la cour d'appel, par ce seul motif, a exactement retenu qu'elle devait bénéficier des rappels de salaires afférents à sa classification de cadre ; Attendu enfin, que la justification du retard de carrière par les absences pour maladie se heurtant à la prohibition légale de toute discrimination à raison de l'état de santé, la cour d'appel a exactement décidé de ne pas tenir compte du congé maladie pour apprécier l'évolution professionnelle de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continental automotive France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Continental automotive France à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Continental automotive France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... relevait de la classification cadre niveau IIC à compter du 1er juillet 2004, d'AVOIR dit que Madame X... relevait de la classification cadre niveau II D à compter du 1er juillet 2011, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats, d'AVOIR ordonné la production par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE des accords de participation relatifs aux années 2004 à 2012, et d'AVOIR invité les parties à s'expliquer sur le chiffrage des rappels de salaire au regard des périodes et coefficients du 1er juillet 2004 au 30 juin 2011 position II C et du 1er juillet 2011 au 16 avril 2012 position II D, et à s'expliquer sur le chiffrage au titre de la participation du 1er juillet 2004 au 16 avril 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « I ) les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail A) le statut cadre a.1 : le statut et la classification : Il résulte de l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification que les salariés classés au troisième échelon du niveau V, possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.
Les bénéficiaires de l'alinéa précédent auront la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres.
Il convient donc de déterminer quelles ont été les fonctions réellement exercées par Mme X....
En l'espèce, à la suite d'un congé formation terminé en octobre 1997, Mme X... est devenue titulaire d'un master en management achats industriel.
En janvier 1998, elle a évolué vers des fonctions de technicien principal logistique classé au coefficient 365.
Il résulte d'un mail du 20 janvier 1998 que cette fonction attribuée par l'employeur envisageait clairement la val…