Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée10 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16597

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.144

Cour de cassation

Dès lors que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que chacun des employeurs successifs a signé un contrat de travail distinct avec les salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur

16598

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.814

Cour de cassation

L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres

16599

Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2015, 13/00063

Cour d'appel

M. Jean Claude Y... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Piau, entreprise de maçonnerie située à Bourgneuf la Forêt (Mayenne), en qualité de maçon, Q3, coefficient 200, suivant contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. La société Piau a été reprise par la société Ledauphin, dont le siège social était à Bonchamp (53). Le 21 novembre 2011, M. Z..., responsable de l'agence de Bourgneuf la Forêt remettait à M. Jean Claude Y..., contre émargement, une convocation à un entretien devant avoir lieu le vendredi 25 novembre suivant, à 17 heures 30, avec le gérant de la société Ledauphin, au siège social de cette dernière. A cette date, M. Jean Claude Y... rédigeait un document par lequel il remettait sa démission à effet immédiat.

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16600

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-13.313

Cour de cassation

la salariée une nouvelle fiche de poste laquelle réduisait son champ d'activités, lui retirait des responsabilités, notamment la définition de la stratégie achats du groupe, l'analyse des besoins, la recherche des fournisseurs et les négociations avec ceux-ci, dénaturant ainsi son emploi, sans avoir recueilli au préalable son adhésion, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'aucune des critiques du moyen n'est dirigée contre le grief relatif à la condamnation de l'employeur à payer les sommes de 6 666 euros à titre de rappel de rémunération variable et de 666 euros au titre des congés payés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sparflex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sparflex à payer à Mme…

16601

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'au jour de la prise d'acte, le contrat de travail était suspendu pour maladie ce qui interdisait à l'intéressée d'accomplir son préavis que l'employeur ne pouvait lui devoir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

16602

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour objet de faire prononcer par le juge la rupture du contrat de travail en raison des manquements par l'autre partie à ses obligations contractuelles, le contrat ayant vocation à se poursuivre normalement dans l'hypothèse où le juge estime que la demande est mal fondée ; que le salarié est recevable à invoquer, à l'appui de sa demande, les manquements commis par l'employeur postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ;

16603

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.558

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 1992, l'AFPA a confirmé à M. X... son engagement 'en qualité d'enseignant tuteur correcteur pour le Service E.A.D. et rémunéré uniquement par des vacations à la copie ... à compter du 1er septembre 92 dans les conditions suivantes : Matières corrigées suivant les besoins du Service. Lieu de Travail : Domicile. Les prestations de vacations sont calculées sur la base de la copie ...

16604

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-11.267

Cour de cassation

l'employeur aurait ensuite imprimé l'avenant ; que toutefois, le simple examen de l'avenant montre que la signature attribuée à Monsieur X... est parfaitement placée sous son nom, en bas à droite, ce qui exclut une impression ultérieure ; qu'il en résulte que Monsieur X... est bien le signataire de l'avenant du 13 septembre 2004, de sorte qu'il a valablement accepté la modification de son contrat de travail sur le taux de commissionnement, et qu'il sera débouté de sa demande de rappel à ce titre" ; ET AUX MOTIFS QUE "lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes, Monsieur X... a demandé la résiliation de son contrat de travail ; que ce n'est qu'en cours de procédure d'appel qu'il a été licencié pour inaptitude ; que lorsqu'un salarié demande la

16605

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur et nécessitées par des contraintes inhérentes à la prestation demandée au salarié, peuvent donner lieu à rémunération ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'au vu de leur nombre, la réalisation des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu'à la demande de l'employeur, sans caractériser autrement la nécessité pour le salarié d'accomplir des heures supplémentaires compte tenu des spécificités de sa mission et de ses contraintes,

16606

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-15.238

Cour de cassation

considérant que l'absence de fourniture de travail au salarié n'est pas caractérisé dès lors qu'après avoir le 10 décembre 2011 répondu à l'employeur qu'il devait lui envoyer les jours et les horaires, il ne démontrait pas s'être rendu au siège social de l'entreprise pour se mettre à la disposition de son employeur, quand l'exposant faisait valoir que le ... à SAINT JEAN DE LA RUELLE était le domicile de l'employeur qui n'avait pas répondu à sa demande du 10 décembre 2011 ; que par suite, en l'état de ces éléments, l'employeur devait procéder à un licenciement et à défaut supporter l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ouvrant au salarié une action en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire la Cour d

16607

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2008 M. X... avait proposé à M. Y... d'effectuer quelques travaux dans le jardin pour 300 euros par mois en octobre, novembre et décembre 2008 et d'indemniser Mme Z... pour la remise en état de la maison avant leur arrivée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. Y... et Mme Z... démontraient avoir accepté l'activité qui leur aurait été proposée ainsi que ses conditions financières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'en concluant à l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et Mme Z... et les époux X... quand les intéressés n'avaient été en mesure d'établir ni la nature, ni l'étendue ni la fréquence des tâches

16608

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-10.137

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juillet 2009, M. X... a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, par la société Olympique lyonnais en qualité de préparateur physique du groupe professionnel, statut cadre ; que le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010 ; qu'à la suite de l'engagement de M. Y... en tant que préparateur physique général, M. X... a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; que le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que le salarié, qui a cessé de se présenter

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