Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-1 à L. 1237-3 du code du travail : La loi ne donne pas de définition de la démission mais l'encadre pour en contenir et sanctionner les abus. Vu la jurisprudence : lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de rupture de contrat de travail et produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient. Le juge doit vérifier si la démission résulte d'une intention claire et non équivoque. En l'espèce, si Madame [X] [R] a mentionné dans sa lettre qu'elle démissionne sans aucune autre précision, elle fait état dès le 3 janvier 2011 des manquements de l'employeur. N'ayant pas été payée de l'intégralité de son salaire, elle a été contrainte de donner sa démission.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que si elle n'a pas fait systématiquement 60 heures par semaine, il était fréquent qu'elle fasse nettement plus de 39 heures ; ALORS, D'UNE PART, QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe plus spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le salarié doit cependant fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que pour rejeter des débats les attestations produites par les sociétés Sologne entretien et SE Transports, et retenues comme probantes par le conseil de prud'hommes pour débouter Mme [H] de sa demande de ce chef, la cour d'appel a uniquement énoncé que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [Q] a, le 3 décembre 2011, signé trois avenants mettant fin aux contrats d'accueil familial thérapeutique qu'elle avait conclus avec l'AHSM et les trois patients qu'elle hébergeait, ce dont il résultait que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord entre les parties ; qu'en qualifiant cette rupture de licenciement à l'initiative de l'employeur après avoir écarté toute volonté de Madame [Q] de démissionner, sans cependant caractériser que le consentement de Madame [Q] aux avenants mettant fin aux contrats d'accueil avait été vicié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.395

Cour de cassation

par lettre recommandée » ; que la société Sonepar Sud-Est, qui est venue aux droits de la société Comptoir Lyonnais de l'Electricité, n'a jamais levé l'interdiction de concurrence souscrite par le salarié ; que la clause de non-concurrence ne s'est pas appliquée durant les deux années qui ont suivi la rupture de la relation contractuelle dès lors que les sociétés Sonepar Sud-Est et Teissier, qui appartenaient au même groupe économique, n'étaient pas en situation réelle de concurrence et que le passage de M. [N] de l'une à l'autre était le résultat d'une entente entre le salarié et ses deux employeurs successifs ; qu'elle a repris ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec la société Teissier a été rompu ; que la société Sonepar

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.133

Cour de cassation

Il résulte donc de ces éléments que le programme d'animation 2008-2009 élaboré par le directeur général ne comportait pas d'actions concrètes en faveur des PME validées à la date du 29 mai 2008, soit quatre mois après la demande de mise en oeuvre effective du plan d'animation par le conseil d'administration et moins d'un mois avant la commission nationale FRED portant sur la décision de financement du plan d'animation par l'État, fixée au 20 juin 2008. La comparaison du document relatif au plan d'animation 2008/2009 établi par M. [P] à la date du 21 mai 2008, présenté aux représentants de l'État et au CA du 29 mai 2008, avec celui qui sera ultérieurement établi par les élus de l'association et non par les salariés, c'est-à-dire le bureau et le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, notamment des auditions de M. [I] [Y] et [R] [Y] par les services de la gendarmerie et des attestations de Madame [H], expert-comptable, que depuis la fin des années 1990, c'est à dire depuis son embauche, Monsieur [I] [Y] établissait les bulletins de salaire, pour lui-même et l'autre salarié de la Société, Monsieur [S], il transmettait en fin d'année grands livres, justificatifs comptables fiscaux et sociaux à l'expert-comptable aux fins, notamment, d'établissement du bilan et il effectuait les déclarations auprès de la MSA ; qu'ainsi il apparaît que Monsieur [Y] [I], ainsi qu'il l'a déclaré aux gendarmes le 8 octobre 2010, s'occupait de la comptabilité courante et effectuait des tâches administratives, suivi des contrats d'assurances, déclarations auprès de la MSA ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228

Cour de cassation

il résulte également de l'article L. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière visée à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.357

Cour de cassation

par lettre en date du 30 mars 2012, s'était engagée à payer cet arriéré au cours de la prochaine semaine et n'en avait toujours rien fait près de quatre semaines plus tard ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'importance de l'arriéré dû et à la méconnaissance de l'engagement qu'elle avait pris de le régler sous huit jours, le manquement de Mme [L] n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence et la gravité du manquement reproché à l'employeur s'apprécient à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que le non paiement des heures

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237

Cour de cassation

Vu les articles 4, 633 et 638 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour constater que la cour est exclusivement saisie de la demande de Mme [K] au titre de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.574

Cour de cassation

par courrier, sa démission le 31 mai 2007 ; qu'il écrit : « Monsieur le Directeur, par la présente je vous informe de ma démission de votre société en tant que chef de chantier. Mon préavis prendra fin le 16 juin 2007 au soir » ; qu'il est clair que le 31 mai 2007, M. [D] a démissionné pour une ou des raisons, qu'il n'a pas jugé utile de développer dans son courrier de démission ; qu'il indique que suite à cette démission, il a discuté avec M. [C], qu'un accord a été trouvé avec de nouvelles conditions de rémunération, de statut et l'octroi d'un véhicule de fonctions ; que M. [D] produit comme élément de preuve un document manuscrit sur lequel est écrit (pièce n° 4 du demandeur) : « Avenant au contrat GL de M. [D] : 2400 net mensuel, fonction chef d'équipe ETAM, véhicule de service » ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.975

Cour de cassation

l'employeur soutenait que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur des raisons ne constituant ni un motif personnel ni un motif économique a considéré que la rupture du contrat de travail de ce dernier ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la très grande ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et des avantages en nature liés à sa fonction, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail et des conséquences de celle-ci à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 197.414,61 € correspondant à 37 mois de salaire, pour licenciement abusif : ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les…

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