Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée14 juin 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15325

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient que l'indemnité pour irrégularité de forme ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement nul, la société employant plus de onze salariés et le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

15326

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-10.385

Cour de cassation

la salariée apte sous réserve de ne pas conduire ; Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'aménager durablement le poste de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si une décision relative à l'inaptitude ou à l'aptitude était définitive en l'état des recours successivement exercés à la suite de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les

15327

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.001

Cour de cassation

l'employeur aurait transmis à la mutuelle sociale agricole une déclaration préalable d'embauche du salarié, sans rechercher si l'exposant avait été destinataire, dans les deux jours ouvrables suivant son embauche, de son contrat de travail, auquel la déclaration d'embauche ne saurait se substituer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-13 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, dans ses conclusions délaissées, M. X...

15328

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986

Cour de cassation

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant Mme de Liège, présidente et Mme Brunet, conseillère, chargées du rapport et que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de ces deux magistrats ; Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de…

15330

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.324

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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15331

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.935

Cour de cassation

il résulte des termes clairs de l'avenant du 29 août 2002 que le taux des commissions est resté fixé à 4,5 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé, à l'exception des ventes de produits de marque Grundig et Rowenta. Il ressort des relevés mensuels de commissions qu'au moins depuis 2005, les ventes conclues par le salarié avec le client CGR31 étaient rémunérées sur la base d'un taux de 2 % du chiffre d'affaires réalisé. Contrairement à ce qui s'est pratiqué pour les modifications des commissions concernant les produits Grundig et Rowenta, aucun avenant n'a été établi de sorte que M. G... n'a pas donné de consentement écrit à la réduction du taux de commissionnement concernant le client CGR. L'employeur produit l'attestation de M. T...

15332

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.668

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il ressortait, en l'espèce, de l'arrêt de la cour d'appel que sous couvert d'un contrat de gérance-mandat, M. D... avait en réalité été lié à la société [...] par un contrat de travail, et que la société n'ayant versé aucun salaire à M. D... se trouvait condamnée à lui en verser un à titre de rappel pour la période d'exécution du contrat; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer qu'en démissionnant de son poste de gérant. M. D... aurait démissionné de son poste de salarié, quand il s'évinçait de ses propres constatations l'existence de manquements graves commis par l'employeur au cours de l'exécution de la relation contractuelle résultant du non paiement du salaire.

15333

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-23.465

Cour de cassation

il résulte du décompte des heures effectuées par le salarié et du tableau produit par l'employeur décomptant les heures effectuées conformément aux dispositions rappelées ci-dessus que le salarié a réalisé l255.50 heures en 2010 et 767.5 heures en 2011; qu'ainsi, la durée annuelle prévue même proratisée aux périodes travaillées n'a pas été dépassée ; qu'il convient ainsi, par confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de le condamner à restituer à l'association la somme de 1.422,41 € net perçue à ce titre ; qu'ainsi, ce manquement n'est pas établi; 2) le dépassement de la durée légale de travail que le salarié fait valoir quatre séries de manquements en la matière : le non-respect de la

15334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-19.097

Cour de cassation

l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives, pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 50 100,57 euros fondée sur la rupture d'égalité de traitement entre les cadres et non-cadres, l'arrêt retient que les cadres ayant atteint une ancienneté supérieure à cinq ans

15335

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.568

Cour de cassation

par lettre datée du 16 juin 1999, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE satisfait aux exigences de l'article L. 3171-4, alinéa 1 du code du travail le salarié qui fournit des décomptes détaillées de ses heures supplémentaires, peu important qu'y soient incluses des heures déjà réglées aux côtés de celles non réglées ; qu'en reprochant à l'exposant d'avoir apporté des décomptes d'heures supplémentaires et des feuilles d'émargement incluant notamment des heures déjà réglées pour leur refuser toute valeur probante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4/ ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire,

15336

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels exposés par le salarié sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 que le salarié n'était recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels que sur la période s'étendant du 25 janvier 2001, cinq ans avant la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au 1er octobre 2004, date de la…

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