Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée8 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15337

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.946

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salaire brut était de 906,50 euros (arrêt 8 §2), que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise avait plus de 11 salariés ; qu'en décidant qu'il convient de fixer à 1000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. K... tendant à voir fixer au passif de la SAS Les Editions du Nouveau France soir sa créance à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2010. AUX MOTIFS QUE au vu des énonciations des bulletins de paie et des

15338

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.323

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme E... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires entre 2005 et 2010, pour non-paiement de l'heure quotidienne durant laquelle elle devait prendre sa pause déjeuner, inscrite sur les

15339

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre des primes d'objectifs des années 2004 à 2007, l'arrêt retient que la demande se basait sur une estimation, compte tenu de l'absence de communication par l'employeur des critères de fixation des primes ; que toutefois, une déléguée du personnel attestait que les délégués du personnel étaient chaque année informés par la direction des modalités de calcul de la prime d'objectif ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la salariée en avait été effectivement informée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

15340

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.831

Cour de cassation

considérant que toute modification de la règle de fixation des salaires touche au contrat et doit à ce titre recueillir l'accord exprès des salariés, l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, après deux réunions de présentation à l'ensemble du personnel de l'établissement les 25 et 26 février 2008, leur a notifié par écrit la modification envisagée avec demande de signer le document correspondant, valant approbation de la nouvelle règle devant entrer en application à compter du 1 er avril 2008 ; que le document, rédigé en japonais, est intitulé : "Note sur la modification du mode de calcul des salaires des employés enseignants titulaires" ; qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qui est conclu par l'appelant, d'un avenant au contrat de travail, encore moins d'un acte juridique soumis aux…

15341

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.830

Cour de cassation

considérant que toute modification de la règle de fixation des salaires touche au contrat et doit à ce titre recueillir l'accord exprès des salariés, l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, après deux réunions de présentation à l'ensemble du personnel de l'établissement les 25 et 26 février 2008, leur a notifié par écrit la modification envisagée avec demande de signer le document correspondant, valant approbation de la nouvelle règle devant entrer en application à compter du 1er avril 2008 ; que le document, rédigé en japonais, est intitulé : "Note sur la modification du mode de calcul des salaires des employés enseignants titulaires" ; qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qui est conclu par l'appelant, d'un avenant au contrat de travail, encore moins d'un acte juridique soumis aux…

15342

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10), a dit pour droit : « 1°/ L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen

15343

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour la période du 1er septembre 2008 à avril 2010 (période pour laquelle les documents sont produits), le nombre total d'heures accomplies est inférieur aux heures payées, de sorte qu'un système de récupération des heures travaillées au-delà de 39 heures était mis en oeuvre au cours des semaines où le temps était inférieur à cet horaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'une convention ou d'un accord collectif autorisant l'employeur à remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

15344

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.390

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

15345

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.445

Cour de cassation

Par lettre du 12 septembre 2000, la CRCA de l'Eure a dénoncé l'accord atypique de 1976. Le 29 avril 2002, le syndicat CFDT a saisi le tribunal de grande instance de ROUEN afin de voir notamment annuler la dénonciation de l'accord de 1976 repris dans l'accord d'entreprise de 1988. Par jugement du 2 décembre 2004, cette juridiction a fait droit à cette demande, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et désigné un expert. L'expression selon laquelle tous les accords « subsistent dans leur forme actuelle » employée dans l'accord de 1988 est ambiguë et pouvait être interprétée par l'employeur en ce sens que les accords qui y étaient rappelés sommairement subsistaient dans leur forme antérieure. Dans son jugement du 2 décembre 2004, le

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15346

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.167

Cour de cassation

considérant que la classification C2 était réservée aux cadres exerçant un commandement sur un nombre important d'autres cadres et que la société Sybat ne comportait pas un nombre important de cadres sur lesquels M. Q... aurait eu autorité, la cour d'appel, qui a subordonné le classement en catégorie C2 à une condition que la convention collective ne prévoit pas, a violé l'article 7 de l'annexe à la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 ; ALORS, 2°), QUE selon l'article 7 de l'annexe à la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, la catégorie C2 concerne les « Cadres techniques ou

15347

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-27.975

Cour de cassation

il résulte qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir confié des tâches excédant le niveau de responsabilité du salarié. Force est par ailleurs de constater que la détérioration de la santé psychologique du salarié est intervenue en novembre 2011, soit très postérieurement à l'année 2010 marquée par l'absence d'atteinte des objectifs. Quant à la dévalorisation de l'investissement de Monsieur T..., il s'agit de renonciation au travers des échanges épistolaires en 2011 et 2012 par la directrice des ressources humaines des reproches relatifs à l'absence d'atteinte des objectifs et d'une conception a minima de ses fonctions et de ses responsabilités par le salarié. La cour relève que celui-ci ne fait pas explicitement état d'avancées dans les

15348

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.653

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la salariée ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement suffisamment grave pour imputer à son employeur la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte par courrier du 8 octobre 2010 aux motifs qu'elle « n'aurait plus confiance en la Société Ufifrance Patrimoine » qui aurait manqué à ses obligations notamment en matière de remboursement de frais professionnels et de non-application de la convention collective « des entreprises de courtage d'assurance » ou, plus loin, « de la banque » ; que les demandes formulées de ce chef sont en voie de rejet. AUX MOTIFS QUE sur la clause de non concurrence ; que la clause 4.4 du contrat de travail était rédigée comme suit : « Après son départ de la société, le signataire s'

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