Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08896

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, la société [2] a embauché M. [J] [Z] en qualité de délégué régional, statut cadre, position II, indice 100 à compter du 3 juillet 2017. Le contrat stipulait que le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée datée du 14 septembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre suivant. Par lettre recommandée datée du 5 octobre 2020, M.

Condamnation : 24 000 €Licenciement+9
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1418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1993, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [K] [S] en qualité de chef de chantier, niveau 1 - ETAM. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment [2]. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] était chef de chantier, position F. Suivant la fiche d'aptitude médicale datée du 28 mai 2007, le médecin du travail a déclaré M. [S] "apte avec restriction" : "inapte au port de poids lourds"; "inapte en position accroupie"; "inapte en position à genoux"; "handicap articulaire contre

Condamnation : 85 846 €Licenciement+16
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1419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Cour d'appel

Mme [X] [U] épouse [G] a été engagée par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2012 en qualité d'esthéticienne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [U] épouse [G] a été convoquée par lettre du 27 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2020. Par lettre du 6 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique. Mme [U] épouse [G] a saisi le conseil de prud

Condamnation : 72 167 €Licenciement+22
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1420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/09712

Cour d'appel

M. [P] [X] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la [2]) par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2011 en qualité d'élève machiniste, catégorie opérateur, ce à compter du 18 avril. Les relations contractuelles entre les parties sont régies par le statut du personnel de la [2]. Le 20 août 2017, M. [X] a été victime d'un accident du travail. Le 20 mai 2019, un agent de contrôle de la Brigade de surveillance du personnel (« BSP ») a établi un rapport. Par lettre du 19 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation fixé au 10 juillet. Par courrier du 26 juillet 2019, M. [X] a été avisé de la décision de le faire comparaître devant le conseil de discipline.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01722

Cour d'appel

Mme [A] [X] a été engagée par la société [2], dont le siège social est situé aux Pays-Bas, par contrat de travail à durée déterminée du 20 août 2012 en qualité de conseiller commercial / responsable de secteur. La société employait plus de onze salariés et les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros. Suivant contrat de travail du 27 juillet 2013, Mme [X] a été engagée à durée indéterminée à compter du 20 août 2013. Mme [X] a été promue au poste de directrice nationale des ventes en mars 2014. Mme [X] a été en arrêt de travail à compter du 24 avril 2017 puis elle a bénéficié d'un congé maternité du 29 mai au 17 septembre 2017 puis de congés payés jusqu'au 6 novembre 2017. A l'

Condamnation : 57 644 €Licenciement+12
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1422

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04611

Cour d'appel

Mme [A] [C], née en 1980, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de conseillère de vente. A compter du 05 janvier 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail. Par avis du 3 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste de travail et a indiqué qu'elle ne pouvait « pas travailler dans un environnement avec du parfum - pas de port de charge > 1kg ' pas de station debout > 30 min », mais qu'elle pouvait « bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ». Par courrier en date du 23 février 2022 la société [1] a communiqué à Mme [C] trois premières propositions de reclassement. Par courriel du 23

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1423

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614

Cour d'appel

Mme [E] [M], née en 1973, a été engagée par la SAS [K] [F], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de « chargée service clients wholesale », statut employée, groupe 3, niveau B. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Le 16 septembre 2020, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi. Le 3 octobre 2020, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi.

Condamnation : 13 553 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 juin 2026, 25/07151

Cour d'appel

Par jugement du 16 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [N] d'une contestation de son licenciement et de demandes en condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, a rendu la décision suivante: « Fixe le salaire mensuel de référence à. hauteur de 1 789,71 euros bruts ; Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [K] [N] les sommes suivantes : - l 789,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 178,97 € au titre des congés payés incidents, - 671 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - 1 789,71 € à titre d'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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1425

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 22/02207

Cour d'appel

La SAS Paul [R] Technologies, ayant son siège social à [Localité 2], a pour activités la fabrication et la vente d'uniformes, de tenues de combat et d'équipements de sécurité (dont des gilets pare-balles) à destination notamment de l'armée et de la gendarmerie. Mme [D] [U] épouse [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 mars 2015 par la SAS Paul [R] Technologies en qualité d'assistante de direction, en charge de l'administration des marchés publics, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 3.170 €. Elle est ensuite devenue : - suivant courrier de la société du 20 mai 2015, directrice de l'administration des grands marchés France à compter du 1er juin 2015, moyennant un salaire brut mensuel de 4.700 € ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1426

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03268

Cour d'appel

M. [J] a été embauché selon contrat de travail à travail à durée déterminée à compter du 2 avril 2001 par la SA [1]. Le 5 octobre 2003, le contrat de travail s'est poursuivi suivant une durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2001 en qualité de chauffeur poids lourd. En dernier lieu, il occupait le poste de pilote de production sur la plateforme industrielle du traitement courrier (PIC) Midi Pyrénées où il était affecté depuis le 21 septembre 2009. La convention collective applicable est celle de [2]. La société emploie au moins 11 salariés. Entre 2009 et 2018, M. [J] a exercé un mandat d'élu au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plateforme industrielle du courrier Midi Pyrénées. Le 16 décembre 2021, par courrier remis en mains propre, la société a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1427

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499

Cour d'appel

Mme [A] [C] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2006 par la SAS [3] en qualité de conseiller de vente principal, statut ETAM. Suivant avenant à compter du 1er janvier 2008, elle est devenue responsable de point de vente débutante, statut cadre, avec un forfait-jours annuel. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était responsable de point de vente confirmée. La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. La société emploie au moins 11 salariés. Le 11 septembre 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1428

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585

Cour d'appel

Le 26 juin 2015 M. [V] [H] a constitué, avec Mme [J], la SAS [1] qui a une activité de restaurant, traiteur, fabrication et vente de plats cuisinés à emporter. Le 2 septembre 2015, la société a acquis un fonds de commerce de restauration dénommé : « Les portes du soleil ». La société [1] a embauché M. [H] en qualité de pizzaiolo suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie plus de 10 salariés. Le 30 juin 2022, M. [H] a constitué seul la SAS [4] qui a acquis 320 actions de la SAS [1] sur les 700 composant le capital. Un protocole du 21 juillet 2022 a prévu la cession de toutes les parts de la SAS [

Condamnation : 16 784 €Licenciement+13
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