Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée28 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13585

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.977

Cour de cassation

l'employeur a été informé de l'exacte réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés à M. Y..., de sorte que lesdits faits ne sont pas prescrits ; qu'en ce qui concerne le deuxième grief, à savoir un manquement à l'éthique, un comportement non conforme à la charte de déontologie du groupe, intimidation du supérieur hiérarchique, tentative d'interférence auprès des vendeurs, du responsable de boutique et de son adjoint pendant l'enquête, le salarié soutient que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation des dispositions de la charte que s'il justifie d'une consultation des représentants du personnel, du CHSCT, et de la communication de la dite charte à l'inspection du travail ; que si ce document en ce qu'il comprend un certain nombre d'interdictions devait conformément aux…

13586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.947

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme Y... n'établissent pas que les conditions effectives d'exercice de leur activité professionnelle d'exploitants de succursales appartenant à la société Distribution Casino aient méconnu les conditions d'application du statut légal de gérant non salarié défini aux articles L.7322-1 et L.7322-2 du Code du travail et qu'ils se soient trouvés de fait placés, à l'égard de l'intimée, dans un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun ; 1°) ALORS QUE la qualité de gérant de succursales de maison d'alimentation de détail ou de coopératives, non salarié, implique la possibilité de disposer, concrètement, de toute latitude pour fixer librement ses conditions de travail, pour embaucher du personnel ou se substituer des…

13587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.822

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 21 mai 2012 au motif de la désorganisation du service nécessitant son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il est fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, rien ne s'oppose, en revanche, à ce que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut

13589

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que les horaires figurant dans la proposition d'avenant au contrat rédigée par le syndic étaient en réalité ceux qui étaient imposés au salarié depuis plusieurs années, le ramassage des ordures ménagères dans le secteur concerné de la ville de Dijon s'effectuant le lundi matin à 6 h 00 depuis de nombreuses années ; que, c'est à raison de ce que M. Z... ne respectait pas l'horaire du lundi matin, que le syndic a tenu à les inscrire dans l'avenant qui avait par ailleurs pour objet de faire apparaître que l'employeur n'était plus la société civile de construction vente (SCCCV) LE BIEF, en voie de dissolution, mais bien le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief qui s'était constitué ; Attendu qu'il résulte des déclarations de M.

13590

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908

Cour de cassation

par ordonnance de conciliation du 14 mars 2012, une provision de 9.282 euros au titre des salaires dus de septembre 2011 à février 2012, cette condamnation ayant été « confirmée » par le jugement déféré, puis la somme de 13.869 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars au 29 novembre 2012, outre celle de 1.386,90 euros pour les congés payés afférents ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenant effet au 23 mai 2013, M. Z... doit en outre être condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période ayant couru du 1er décembre 2012 au 23 mai 2013, soit la somme de 8.921 euros, outre celle de 892,10 euros pour les congés payés afférents [...] ; que M. Z... devra remettre à Mme Y... des bulletins de salaire pour

13591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-17.525

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des organigrammes produits qu'il ne s'agit pas de l'introduction d'un échelon intermédiaire entre M. Y... et le directeur d'activité, contrairement aux affirmations de l'employeur, puisque le service mise en service/support client dans lequel il a été affecté n'était pas issu d'une réorganisation et que le responsable du service n'a pas été modifié ni les liens de celui-ci avec ses supérieurs ; que l'organigramme après affectation de M. Y... au service mise en service/support met également en évidence que celui-ci n'avait plus aucun personnel sous sa responsabilité ; que l'employeur affirme qu'il s'agissait en réalité d'un groupe d'expert sans en justifier de quelconque façon ; qu'en réalité, l'organigramme et les plannings de M.

13592

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.701

Cour de cassation

il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail ; que dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011 qui fixe les termes du litige, la Société Trans TP indique qu'elle a été contrainte de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence d'emplois compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail ;

13593

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.440

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le grief développé à l'encontre de la société Auto-école Nathalie est le défaut de visite médicale de reprise après l'arrêt de travail du 10 décembre 2010 au 29 janvier 2011; que cependant la volonté de l'employeur de s'affranchir de son obligation de sécurité n'est pas établie dans la mesure où la société Auto-école Nathalie justifie que dès le 15 février 2011 elle faisait parvenir à la salariée par fax, sms et lettre RAR, la convocation que venait de lui faire parvenir la médecine du travail et alors que Mme Y... ne justifie pas de la date à laquelle elle a informé son employeur de sa reprise du travail ; que, compte tenu des circonstances, le grief invoqué par Mme Y... ne

13594

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de consulter les délégués du personnel au motif de leur absence à l'étude dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l'article L 2312-1 du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que Maître Y... soutient qu'il n'était pas astreint à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de sa salariée au motif que les effectifs de l'étude n'auraient jamais atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; qu'il produit dans ce sens une attestation de son expert comptable ; que comme cela est précisé par la partie appelante dans ses conclusions, il doit être observé que dans la lettre de licenciement du 27 septembre 2011 Maître Y...

13595

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.447

Cour de cassation

il résulte des termes du courrier de M. Y... en date du 24 mars 2003 que la transaction incluait nécessairement le dispositif IRUS sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas eu connaissance que le 3 mai 2011, à la faveur de l'ordonnance judiciaire d'injonction de produire délivrée à la société Z..., du montant des provisions constituées au titre de ses droits à la retraite supplémentaires en sorte que la transaction, conclue le 23 décembre 2005, n'avait pu inclure ce point dès lors qu'à cette date, il n'était pas pleinement informé de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que M. Y... ne pouvait prétendre au dispositif de l'IRUS dès lors qu'il avait été licencié par la société Z...

13596

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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