Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée29 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13573

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.818

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'

13574

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.856

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressée de la société Randstad en réponse à un courrier du 25 janvier 2011 de la direction départementale du travail que les difficultés relationnelles que rencontre l'équipe du bureau de Bordeaux résultent d'un manque de communication entre eux et de façon générale entre les consultantes et la responsable du bureau, qui conduit à une remise en cause récurrente des décisions de la responsable ; que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il incombe à la salariée d'établir en application de l'article L 1154-1 du code du travail n'est pas en l'espèce démontrée ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté le moyen de nullité du licenciement pour harcèlement moral invoqué par la salariée ;

13575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.826

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut-intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de 1'.intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe

13576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-21.672

Cour de cassation

l'employeur qui a prononcé la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait pris fin après son transfert auprès de la société Restalliance, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodexo santé médico social à payer à M. X... des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié au jour du licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

13577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.616

Cour de cassation

considérant que de tels faits étaient insuffisants pour être qualifiés de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que pour démontrer que le point de départ du contrat de travail de Madame Y... devait être fixé au 15 septembre 2008, la société Hôtel Danemark s'était appuyée sur la déclaration d'embauche faite à l'urssaf le 15 septembre 2008, sur les mentions du contrat de travail et sur une main courante de l'employée, indiquant que son travail avait commencé le 15 septembre 2008 ; qu'en retenant cependant que Madame Y... avait débuté sa

13578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.846

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne disposait pas des capacités requises ; que s'agissant de l'attitude irrespectueuse reprochée à l'employeur, M. Y... n'invoque aucun fait précis en dehors de ceux de décembre 2005 5 et de décembre 2006 ; que toutefois, ces faits étant antérieurs au 21 janvier 2008, date de l'audience des plaidoiries ayant précédé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 31 mars 2008, ils ne peuvent plus être invoqués par le salarié en application de l'article R. 1452-6 du code du travail ; que le jugement ayant débouté M. Y... de ce chef doit dès lors être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au salarié qui conteste la qualification retenue par l'employeur de rapporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;

13579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.737

Cour de cassation

il résulte des débats que le travail de Mme Y... consistait pour l'essentiel à dactylographier les travaux dictés par les juristes du département, enregistrés sur des cassettes ; que Mme I..., rédactrice maladie au sein de la société LSN a établi le 16 février 2014 une attestation selon laquelle elle indique que le service de Mme Y... subi une très forte baisse de travail depuis plusieurs mois. Mme J..., salariée de LSN Assurances jusqu'en janvier 2014, a attesté pour sa part avoir souvent vu Mme Y... sans travail dès le début de l'après-midi, parfois même n'ayant rien à faire le matin, sauf à demander à un autre service s'il acceptait son aide. Elle ajoute que sa collègue n'arrêtait pas de se plaindre du manque de travail et qu'elle est restée de nombreux mois à « s'ennuyer » au travail ;

13580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.315

Cour de cassation

Considérant que la rémunération d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail ; que l'employeur ne pouvait la modifier sans son accord ; Qu'il résulte de la lettre que Mme Z... a adressée à la société CHARTRES DENTAIRE en décembre 2008 que la salariée a contesté, dès la réception du bulletin de paie de novembre 2011, la réduction unilatérale de son temps de travail ; Qu'en outre, elle a signé le reçu de solde de tout compte du 17 juillet 2012 en émettant des réserves et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation sur les salaires le 18 octobre 2012 soit avant l'expiration du délai de 6 mois de l'article L 1234-20 du code du travail ; Considérant en conséquence que pour le mois de novembre 2011, la société CHARTRES DENTAIRE devra payer à Mme Z...

13581

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458

Cour de cassation

par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement de M. Eric Y... et que celui-ci s'est avéré impossible ; que sur la violation des dispositions conventionnelles en

13582

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.832

Cour de cassation

il résulte de la fixation des objectifs 2013 et des propres pièces de l'intéressé qu'il s'agit là de primes annuelles auxquelles il ne peut prétendre pour avoir été licencié le 5 juin 2015 ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever d'office un moyen sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, se prévalant de son contrat de travail et d'un avenant, M. Y... sollicitait un rappel de prime de 7 000 € (conclusions p.40) ; que pour conclure au rejet de cette demande, la société Canon se bornait à répliquer que le salarié n'apportait aucun élément permettant de justifier l'origine de cette

13583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-16.775

Cour de cassation

considérant que M. Y... B..., mis à la disposition de la société Groupe Semaintex dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre cette dernière et la société SIDF, était dans un lien de subordination avec la société Groupe Semaintex, compte tenu du caractère irrégulier de la facturation des prestations exécutées en vertu du contrat de prestation de services liant ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la société Groupe Semaintex soutenait que le contrat de prestation de services la liant à la société SIDF stipulait que le personnel intervenant et les agents de sécurité devaient être porteur de leur carte de service Semaintex lors de leurs interventions pour le compte de ses clients, et que M.

13584

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.794

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces produites en intégralité par le salarié qu'à son retour de congé, il a mis en place un plan d'action, nonobstant le rappel le 9 février 2010 par son supérieur de ce que celte mission relevait des attributions de commerciaux et contrairement à ce que soutient l'employeur que le supérieur de M. Y... n'était pas effectivement parvenu à obtenir une connexion externe à la base ASSYST de la CCIP. Il est également établi qu'en dépit de la connaissance par son supérieur de la situation critique de la relation avec, ce client, M. B... a pressé M. Y... de solder ses Congés et jours de RTT à. bref délai et que l'intéressé s'est en outre retrouvé en arrêt de travail pour une sciatique sur la période litigieuse.

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