Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée29 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.682

Cour de cassation

par courrier du 19 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, M. Cédric X... a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que, par ailleurs, M. Cédric X... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs ; Sur le premier

13562

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-18.041

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;

13563

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.625

Cour de cassation

par acte notarié du 31 mars 2004, consenti à la société Le chalet du lac (la société), la location gérance du fonds de commerce jusqu'au 31 mars 2009 ; que Mme Z... a été engagée par cette société le 6 avril 2004 en qualité de femme de ménage ; qu'au terme du contrat de location-gérance, la propriétaire-bailleresse a refusé à la société le bénéfice de l'option d'achat du fonds prévue au contrat ; que par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel a déclaré nuls le contrat de location gérance et la vente ultérieure ; que la société a quitté les lieux le 12 août 2013 et fait constater le refus de la propriétaire de reprendre les contrats de travail en cours à cette date, dont celui de Mme Z... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.622

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de céans devenu définitif, que le contrat n'a dès lors jamais existé et qu'il n'existe ainsi aucun lien de droit entre madame Y... et la SARL LE CHALET DU LAC ; que pour autant il est tout aussi constant que le fonds de commerce a été exploité successivement par madame Y..., puis la SARL LE CHALET DU LAC, et que l'annulation de la location gérance a amené son retour entre les mains de madame Y... ; que l'exploitation du fonds qui constitue une entité économique autonome, quelqu'en soient les conditions juridiques, a donné lieu à l'embauche de plusieurs salariés dont les contrats de travail suivent le sort du fonds ; qu'il ne peut donc être tiré argument de l'annulation judiciaire du contrat de location gérance pour faire

13565

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.576

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 24 octobre 2012, la société Z... Jacques B... a demandé au médecin du travail de préciser les éventuelles possibilités de reclassement compte tenu de l'état de santé du salarié et de ses compétences professionnelles ; que par courrier en date du 25 octobre 2012, le médecin du travail a indiqué qu'il n'y a pas lieu, au sein de l'entreprise et de ses filiales, de prévoir un reclassement, ou une adaptation, une transformation, une mutation de poste, ni enfin d'aménagement de poste ; qu'aucun reclassement n'était donc envisageable selon l'avis du médecin du travail qui s'imposait à l'employeur ; que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de M. Damien Y... n'est pas rapportée ;

13566

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-11.280

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale l'arrêt retient que la salariée précise avoir adhéré à la CGT en 2011, s'être vu refuser le poste de responsable du rayon charcuterie, avoir reçu un avertissement pour avoir demandé un avenant à son contrat de travail et n'avoir fait l'objet d'aucun avancement pendant l'exécution du contrat de travail, que ces éléments laissent présumer une discrimination, que de son côté l'employeur produit le registre du personnel et la liste des salariés de même qualification d'employé commercial que la salariée et rétorque que ces éléments montrent que les autres salariés n'ont pas eu

13567

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.657

Cour de cassation

considérant que n'était pas établi en l'espèce le caractère intentionnel du travail dissimulé, tout en constatant le non-paiement par l'employeur de primes au titre de périodes s'étendant sur plusieurs années, soit du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, puis du 1er janvier 2004 au 15 mars 2004 (cf. arrêt attaqué, p. 8 alinéa 1er), ce qui établissait que l'employeur s'était systématiquement et volontairement soustrait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 3243-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sans astreinte la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif et d'avoir limité à 100

13568

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.734

Cour de cassation

la salariée, sans statut ni rémunération les trois mois ayant précédé l'acquisition du capital social ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en supprimant le poste de la salariée et en faisant assumer cette fonction par la future dirigeante de la société travaillant de manière bénévole, l'employeur avait procédé à la suppression de son poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ;

13569

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.814

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de mentionner sur le bulletin de salaire l'emploi du salarié et sa position dans la classification professionnelle, c'est-à-dire son niveau ou son coefficient hiérarchique ; que la fonction mentionnée sur le bulletin de paie est dès lors présumée être celle véritablement occupée par le salarié, ce dernier n'ayant pas à prouver que ses fonctions correspondent ou ne correspondent pas à la définition conventionnelle figurant sur les bulletins de paie; qu'en l'espèce, la cour a retenu qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaires pour la période du 25 novembre 2010 à décembre 2012, M. Y... prétendait à un salaire basé sur le niveau VII coefficient 730 de la grille de classification, étant observé qu'en 2011 et 2012, ses

13570

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454

Cour de cassation

par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement de M. Y... et que celui-ci s'est avéré impossible ; que sur la violation des dispositions conventionnelles en matière

13571

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.929

Cour de cassation

par jugement du 10 avril 2014, le conseil de prud'hommes a dit recevable la demande de rétablissement du salarié et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la péremption d'instance ne devait pas être constatée et que le jugement serait confirmé sur ce point ; qu'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement dans son dispositif, la cour d'appel s'est contredite, en violation…

13572

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.528

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour administrative d'appel du 21 juillet 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2007 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement ultérieurement et définitivement retirée peut prétendre au paiement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été laissé en fonction ; que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir un rappel de prime biannuelle prorata

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