Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.123
Cour de cassationpar courrier du 9 août 2013 adressé au siège parisien de l'entreprise ; et qu'à la demande de la salariée l'employeur a procédé à sa réintégration ; que concernant la pose de congés payés, la société SARL Pepe Jeans France indique que par mail du 28 août 2013 et suite à l'annulation de la rupture conventionnelle Mme Audrey C... a informé Mme Myriam Y... « suite à ta lettre tu trouveras ci-joint ton planning de septembre » ; que par la suite la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2013 ; que rien ne démontre que Mme Myriam Y... se soit vue obliger de prendre ses congés par sa hiérarchie ; qu'enfin et concernant les difficultés que dit avoir éprouvées Mme Y... dans ses relations professionnelles et en