Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1061

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.123

Cour de cassation

par courrier du 9 août 2013 adressé au siège parisien de l'entreprise ; et qu'à la demande de la salariée l'employeur a procédé à sa réintégration ; que concernant la pose de congés payés, la société SARL Pepe Jeans France indique que par mail du 28 août 2013 et suite à l'annulation de la rupture conventionnelle Mme Audrey C... a informé Mme Myriam Y... « suite à ta lettre tu trouveras ci-joint ton planning de septembre » ; que par la suite la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2013 ; que rien ne démontre que Mme Myriam Y... se soit vue obliger de prendre ses congés par sa hiérarchie ; qu'enfin et concernant les difficultés que dit avoir éprouvées Mme Y... dans ses relations professionnelles et en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.767

Cour de cassation

la salariée laquelle avait en outre subi une dégradation de son état de santé, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il s'en suit que l'employeur doit rapporter la preuve que de tels agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la société intimée fait valoir que la salariée n'avait produit aucun élément confirmant qu'elle aurait alerté plusieurs fois sur le harcèlement, qu'elle n'y avait fait aucune référence lors de la saisine du conseil de prud'hommes, que lorsqu'il lui avait été demandé de justifier de son absence du 24 août 2010, la salariée n'avait pas invoqué l'existence de ce harcèlement prétendument à l'origine de son absence

12723

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417

Cour de cassation

l'employeur emportant application volontaire de ladite convention ; qu'en jugeant pourtant que la dénonciation partielle était possible en cas d'application volontaire résultant soit d'un accord conclu dans l'entreprise, soit d'un usage et en rejetant par conséquent la demande de la FNCB tendant à voir déclarer illégale l'application partielle de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-9 du code du travail et l'article 1134 du code civil alors applicable ; 2°/ en tout cas que constitue une dénonciation partielle la dénonciation totale immédiatement suivie d'une dénonciation partielle ; qu'en validant cette opération sous couvert d'adhésion partielle, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; Mais

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 1 février 2018, 14/05476

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 17 novembre 2014 qui a : - annulé les sanctions prononcées contre Monsieur [D] [H] les 6 février 2012, 19 décembre 2012 et 14 janvier 2013 et a condamné la société Ocai Distribution à verser à Monsieur [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la société Ocai Distribution à verser 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et la créance salariale à compter du jugement, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné la société Ocai Distribution à supporter la charge des dépens,

Montant détecté : 49 536 €Licenciement+18
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12725

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir fait d'autre proposition à la suite d'une première proposition de reclassement adaptée et restée sans réponse de la part de sa salariée ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Mme Y... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 1989 en qualité d'aide-soignante non diplômée ; qu'en date du 29 septembre 2010. Mme Y... est victime d'un accident du travail ; qu'en date du 7 janvier 2012, la salariée informe son employeur qu'une reprise du travail doit être programmée à partir du 1er février 2012 et que le médecin-conseil estimait la consolidation de son état en date du 21 janvier 2012 ; qu'en date du 2 février 2012, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.171

Cour de cassation

l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il convient de rappeler que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient à la juridiction prud'homale et en appel à la chambre sociale d'apprécier le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail et la connaissance qu'a pu en avoir l'employeur. En l'état, la législation sur l'inaptitude professionnelle n'avait pas à s'appliquer. En effet, il ressort des pièces versées au débat : - que l'arrêt de travail initial du 9 juin 2010 à l'origine de l'avis d'inaptitude en cause a été établi sur un formulaire maladie et non sur un formulaire accident du travail ou maladie professionnelle, - que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.885

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; Que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.884

Cour de cassation

considérant que tous les postes en atelier étaient incompatibles avec les restrictions posées par les certificats d'inaptitude rédigé comme suit : "l'intéressé serait apte à un poste plutôt à temps partiel sans charge physique, sans travail en hauteur ou à proximité de machines dangereuses, sans exposition aux champs magnétiques. Un poste sur informatique serait possible" ; qu'ainsi, l'employeur soutient que l'ensemble de l'atelier est exposé aux champs magnétiques créés par la rotation des machines, de sorte que tous les postes "opérationnels" sont exclus et que seul un poste administratif pouvait être proposé ; que cette position n'est cependant étayée par aucun élément alors que la défenderesse aurait pu soit faire procéder à une étude en ce sens, soit consulter le médecin du travail sur ce point ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.883

Cour de cassation

l'employeur est légalement prévue dans les deux hypothèses ; que c'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

12730

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 14-15.696

Cour de cassation

la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressée a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et qu'au regard de son salaire c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 17 423,52 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Murtoli à payer à Mme Y...

12731

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.550

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié étaye sa demande laquelle est établie au vu des pièces produites en application de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'infirmant le jugement entrepris sur le quantum retenu, la société Com unique Web sera condamnée à régler à l'appelant la somme, à titre d'heures supplémentaires, de 3.369,61 euros, et celle de 336,96 euros d'incidence congés payés, sur la période de septembre 2009 à mars 2011, avec intérêts au taux légal partant du 8 août 2011 ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

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