Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1062

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée31 janvier 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.798

Cour de cassation

Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité. Au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire et il lui appartient d'exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources. Madame Y... justifie être inscrite à pôle emploi depuis son licenciement et être bénéficiaire du RSA. Elle produit également un contrat de

12734

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.846

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la preuve d'heures supplémentaires effectuées par Nicholas Y... n'est pas rapportée; que ce dernier n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un travail dissimulé du fait du non paiement des heures supplémentaires effectuées; que la demande de dommages et intérêts de ce chef n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Nicholas Y... de sa demande au titre du travail dissimulé ( )" ; QUE "sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ( ) Nicholas Y...

12735

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.559

Cour de cassation

par lettre du 6 juin, l'employeur avait constaté l'absence de Monsieur Y... depuis le 1er juin et l'avait mis en demeure de la justifier ; que malgré ce rappel à l'ordre, Monsieur Y... ne s'était plus jamais manifesté ; que de tels faits étaient à eux seuls fautifs ; qu'en outre ils présentaient une gravité suffisante, compte tenu de la désorganisation de l'entreprise en une période de travaux agricoles intenses, pour rendre impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que Monsieur Y... ne pouvait solliciter le versement d'un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2011 au 16 juillet 2012 ; qu'en effet, il n'avait effectué aucune prestation de travail durant cette période pour le compte de son employeur ; qu'

12736

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, le contrat de travail de M. Y..., en date du 19 janvier 2001, prévoit qu'en rémunération de ses services, il percevra un salaire brut mensuel dont le montant était précisé ''pour un horaire mensuel de 182 heures (dont un forfait de 13 heures supplémentaires à 25%)". Il ressort des bulletins de salaire que M. Y... a été rémunéré selon ces modalités, pour un horaire mensuel de 182 heures par

12737

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.520

Cour de cassation

l'employeur dont un seul est produit en date du 7 mars 2011, de tels courriers ne valant pas demande en justice ; Que la demande en paiement de salaire en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 7 mars 2008 est prescrite ; en application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. Y... fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des heures effectuées dans la limite de la durée prévue par ses contrats de travail successifs ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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12738

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.697

Cour de cassation

il résulte ( ) des pièces versées aux débats par la société Le Parisien Libéré et n'est pas contesté de manière pertinente par M. Y..., que Mme A..., entrée à son service le 10 septembre 2012 en qualité de journaliste stagiaire, en application de la convention collective nationale des journalistes, contrat suivi d'un contrat de journaliste stagiaire 13e-24e mois le 16 septembre 2013, a été affectée lors de son embauche à l'édition de l'Oise, sous la dépendance hiérarchique de M. Y... ; que nouvellement embauchée, elle devait en conséquence démontrer à son employeur ses capacités professionnelles et ce défi, ainsi que sa jeunesse, la plaçaient dans une situation de vulnérabilité particulière ; qu'il ressort du témoignage précis et circonstancié de Mme A...

12739

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.027

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 7 janvier 2012 ; que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise les griefs suivants -la perte de confiance caractérisée par : une gestion déficiente en matière de management, ayant engendré des conflits, une attitude et une gestion autoritaires, voire méprisantes et sélectives à l'

12740

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.805

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que monsieur Y... soutient que l'employeur l'a contraint à démissionner et qu'il lui a fait rédiger sa lettre de démission ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la lettre datée du 10 juillet 2012 précise que le salarié est contraint d'arrêter leur collaboration et qu'il le regrette, en raison d'une mésentente sur différents points, mais elle n'est assortie d'aucun grief à l'encontre de l'employeur ;

12741

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.497

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... produisait à l'appui de sa demande deux tableaux mentionnant les heures supplémentaires effectuées, les heures récupérées et les majorations dues, en 2010 et 2011 ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes de ce chef sans exiger de l'employeur qu'il justifie les horaires effectivement réalisés par lui, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. ET ALORS QU'en se fondant éventuellement sur les motifs du jugement tirés de ce que Mme Y... aurait eu une large autonomie en matière d'organisation de son temps de travail et de ce que les employeurs n'imposaient donc pas, de manière obligatoire, d'effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3111

12742

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.040

Cour de cassation

par courrier à M. Timothy Y... de venir signer son contrat du 10 octobre 2011, cela ne démontre pas que ce dernier ne l'aurait pas reçu ce jour- là ; qu'enfin seule la remise en temps utile du contrat est imposée légalement et non sa signature ; que M. Timothy Y... produit pour sa part devant la cour d'appel l'attestation délivrée par Mme G. Z... C... , secrétaire de direction en chef ayant occupé les fonctions d'assistante des ressources humaines au Centre de la Gabrielle à partir de 1996, selon laquelle le contrat de travail a été créé le 17 octobre 2011 et antidaté; dès lors le délai de 2 jours pour sa remise à compter de son embauche n'a pas été respecté; que M. Timothy Y... produit en outre sa convocation le 17.10.2011 par courriel en vue de la signature de son contrat;

12743

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.031

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de M. Y... que la part variable du salaire pourra atteindre au maximum 37,5 du salaire en cas de dépassement des objectifs, ce qui est le cas pour l'année 2010, ainsi qu'en atteste l'évaluation des performances du salarié réalisée le 14 septembre 2010 ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. Y... sur ce point ; ET QUE sur les dommages et intérêts dus pour exécution déloyale du contrat de travail, M. Y... sollicite à ce titre la somme de 5 000 € au motif que le fait pour l'employeur de ne pas lui verser la totalité des rémunérations qui lui étaient dues est de nature à établir l'exécution déloyale du contrat de travail et lui a nécessairement été préjudiciable ; que la SAS Carlson wagonlit travel soutient au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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12744

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne prouve pas la durée de travail convenue entre les parties et que Mme Z... était à sa disposition permanente ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que les premiers juges ont requalifié les contrats litigieux en contrat à temps plein ; que leur décision sera donc confirmée ; qu'ainsi, la salariée est en droit d'obtenir une indemnité de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que des rappels de salaires et les congés payés y afférents ; que l'appelante n'en conteste pas le montant fixé par la décision querellée ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ; que, sur la rupture et ses conséquences pécuniaires, le dernier contrat a pris fin le 22/02/2012 ;

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