Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1261

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087

Cour d'appel

M. [Y] [K] a été engagé par la société [1], ayant pour activité la restauration au cours de croisières sur la Seine, du 4 octobre 2015 au 1er mars 2020, en qualité de maître d'hôtel, par contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure. N'ayant plus bénéficié de contrat après cette date, M. [K] a saisi le 10 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle. Par déclaration du 16 septembre 2022, M.

Condamnation : 11 813 €Licenciement+10
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1262

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08204

Cour d'appel

La société [1] intervient dans le domaine du bâtiment, plus particulièrement spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Elle emploie de manière habituelle moins de 10 salariés et les relations de travail en son sein sont régies par la convention collective applicable aux entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés. M. [M] [E] a été engagé par la société [1] en qualité de peintre par trois contrats à durée déterminée successifs sur les périodes suivantes : du 15 janvier au 30 mars 2018, du 31 mars au 30 juin 2018, puis du 8 octobre au 7 décembre 2018. La société [1] a ensuite engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en la même qualité de peintre, qualification ouvrier, coefficient 150, échelon 1 de la convention collective applicable.

Condamnation : 6 704 €Licenciement+11
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1263

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08284

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la conception de capsules de parfum d'ambiance et de leur diffusion dans l'air. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de gros. M. [F] [A] a été engagé par la société [1] à compter du 2 janvier 2018 en qualité de « Key Account Manager » / responsable comptes-clés, statut cadre, niveau VIII, Echelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée. Les attributions attachées à ses fonctions figurent à l'article 3 de son contrat de travail et consistent notamment à développer, fidéliser le portefeuille de clientèle et assurer le suivi commercial afin de garantir la satisfaction du client.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09189

Cour d'appel

M. [N] [W] a été engagé par la société [3], devenue [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, coefficient 650 de la convention collective nationale de la plasturgie. En dernier lieu, et depuis la signature d'un avenant du 15 mai 2017, il occupait le poste de directeur commercial, coefficient 940. Le 16 septembre 2020, la société lui a remis une note relative à ses difficultés économiques, à son impossibilité de le reclasser et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le lendemain. Ses documents de fin de contrat mentionnent qu'il a quitté les effectifs le 7 octobre suivant. Par courrier du 17 novembre 2020, M. [

Condamnation : 155 590 €Licenciement+8
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1265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09190

Cour d'appel

M. [T] [R] a été engagé le 13 mai 2019 par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, statut ETAM niveau D de la convention collective du bâtiment. La société reprochant à M. [R] une insuffisance professionnelle, ainsi que des manquements comportementaux, eu égard notamment à un accident de la route non déclaré, a procédé à une réunion de recadrage le 24 septembre 2019. M. [R] a vu son contrat suspendu pour cause de maladie du 4 novembre 2019 au 7 janvier 2020. La société, soutenant que M. [R] avait de nouveau fait preuve de manquements tant dans son attitude que dans l'exécution de sa prestation de travail, notamment au cours d'un incident intervenu le 16 janvier 2020, l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020.

Condamnation : 3 022 €Licenciement+10
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1266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214

Cour d'appel

Mme [P] [U] a été engagée en qualité de gestionnaire cadre par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) devenue société par actions simplifiée (SAS) [1] ( ci-après la société), titulaire d'un office d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, par contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 qui a été prolongé, la relation de travail s'étant poursuivie à compter de décembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 11 juillet 2016, elle a été agréée en tant que nouvelle associée de la société. Par acte du 3 janvier 2017, Maître [W], huissier de justice au sein de la société [1], a cédé à Mme [U] une part sociale détenue dans cette société. Par arrêté du garde des sceaux,

Condamnation : 111 113 €Licenciement+16
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1267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09222

Cour d'appel

Mme [Z] [C] épouse [U] (la salariée) a été engagée par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1991 en qualité de secrétaire sténodactylo. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable marketing export depuis le 1er avril 2019 au sein de la société [1] (l'employeur), ayant repris son contrat de travail en 2014. En 2019, elle a été élue en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE). Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 20 mars et

Condamnation : 25 652 €Licenciement+18
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1268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249

Cour d'appel

Le 9 janvier 2019, Mme [S] [A] a conclu avec la société par actions simplifiées (SAS) [1] (ci-après la société), ayant pour activité la mise en relation de particuliers ou de professionnels avec des artisans-experts dans leur domaine pour effectuer des travaux, un contrat de prestation de services d'une durée de trois mois, qui a été prolongé pour neuf mois supplémentaires. Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2020, elle a été engagée par celle-ci en qualité de directrice grand Sud-Ouest. En raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie provoquée par la Covid-19, Mme [A] a été placée en activité partielle le 17 mars 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2020, la société [1] (ci-après

Condamnation : 40 683 €Licenciement+10
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1269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04088

Cour d'appel

Madame [G] [N] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2004 à effet du 1er septembre 2004, en qualité d'assistante de production. Le contrat prévoyait que la salariée avait notamment pour mission, à partir des bureaux parisiens, ainsi que sur place, la préparation de tournages de films dans des pays du Maghreb, en procédant notamment à la recherche de lieux de tournage, l'obtention des autorisations utiles et plus généralement, de faire le nécessaire à l'effet de permettre un parfait déroulement desdits tournages. Elle avait également en charge d'effectuer toutes les traductions utiles français / arabe des documents nécessaires à ces différentes opérations. Le contrat précisait par ailleurs que

Condamnation : 40 862 €Licenciement+7
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1270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04219

Cour d'appel

La société [2], devenue [3], était une entreprise de presse spécialisée éditant deux revues techniques spécialisées dénommées «'Electroniques'» et «'Mesures'». Monsieur [U] a été embauché par la société [2], devenue [4] à compter du 21 janvier 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Rédacteur stagiaire. La société a été rachetée au mois d'octobre 2019, et a changé de dénomination à cette occasion, devenant la société [1]. A la date de ce rachat, Monsieur [U] occupait les fonctions de Rédacteur en chef adjoint de la revue «'Mesures'». Monsieur [U] a été promu en qualité de rédacteur en chef de la revue «'Mesures'» à compter du 1er avril 2021, ce qui a été formalisé par la conclusion d'un avenant signé par les deux parties le 31 mars 2021.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+6
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1271

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04222

Cour d'appel

Monsieur [H] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée de portage salarial à compter du 5 septembre 2018, pour exercer les fonctions de Field Service Engineer, statut cadre, position 3.1 coefficient 170. La première mission de Monsieur [H] était réalisée pour le compte de la société cliente [2] ayant pour activité l'inspection préventive d'équipements médicaux dans des établissements de santé pour le compte de fabricants de matériel médical, et notamment la société [3]. Par courrier en date du 14 novembre 2019, la société [1] a convoqué Monsieur [H] a un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec

Condamnation : 32 501 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2015, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la poissonnerie. Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2018 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 24 mars 2020, à un entretien préalable fixé au 9 avril 2020, M.

Condamnation : 6 218 €Licenciement+20
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