Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

M. [O] [F] a été engagée par la société [2] voironnais par un contrat à durée déterminée du 28 août 2014 au 31 décembre 2014 en qualité d'ambulancière [3], groupe 9, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers et des activités annexes. La salariée a de nouveau été recrutée par dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 janvier 2015 jusqu'au 30 août 2015. Le 31 mars 2015, la société [4] a été absorbée par la société à responsabilité limitée (SARL) [5]. Le contrat de travail a été transféré par avenant du 1er avril 2015 à cette dernière société.

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00503

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement, par la SELARL [1] à compter du 13 juin 2022, en qualité de clerc de notaire. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 octobre 2022, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2022, M. [D] [C] a été licencié pour faute grave. Par requête du 11 octobre 2023, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - -dire que son

Condamnation : 4 223 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01357

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société de mutuelle [1] à compter du 11 janvier 2021, en qualité de conseiller collectif. A compter du 18 mai 2022, M. [F] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 10 février 2023, M. [F] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2023. Par courrier du 27 février 2023, M. [F] [H] a été licencié pour perturbation et désorganisation de l'entreprise en raison de son absence continue pour maladie. Par requête du 10 novembre 2023, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de : - déclarer qu'il a été victime d'actes de harcèlement

Condamnation : 23 134 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] (la société), anciennement dénommée [3], à compter du 6 juin 2005, en qualité de magasinier cariste. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. A compter du 19 janvier 2009, le salarié a été affecté sur le site de la société [4] selon avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2009. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assistant chef d'équipe. Par courrier du 22 novembre 2021 et du 11 avril 2022, le salarié a été notifié respectivement d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire. Par courrier du 22 août 2022, M.

Condamnation : 41 955 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15259

Cour d'appel

Madame [H] a été embauchée par la société [2] le 13 avril 2004 en qualité de 'spécialiste de saisie'. Au 1er janvier 2008, Mme [H] est positionnée au statut de cadre et exercera les fonctions de 'responsable du suivi clientèle et de la saisie' au 19 septembre 2008. La relation de travail s'exerce, au 1er janvier 2008, dans le cadre de la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information La société [2] a souscrit, par acte unilatéral avec avis du comité d'entreprise au bénéfice de ses salariés, un contrat de frais de santé et de prévoyance auprès de l'organisme '[1]' à compter du 1er janvier 2008. Mme [H] a été licenciée par lettre du 9 janvier 2013 avec un préavis de trois mois expirant le 10 avril 2013.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658

Cour d'appel

La société [1] exerçait une activité d'ingénierie générale du bâtiment. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Mme [U] [W] a été engagée en qualité d'ingénieur électricien par la société [1] par contrat à durée indéterminée à effet au 13 novembre 2009. Elle percevait en dernier lieu un salaire de base de 4 615,38 euros brut, outre une prime de 13ème mois, soit une rémunération mensuelle de 5 000 euros brut. Ses fonctions consistaient notamment dans le diagnostic d'installations électriques, la rédaction de cahiers des charges de travaux d'électricité et les relations avec [3] pour les raccordements.

Condamnation : 79 398 €Licenciement+15
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1255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 22/05069

Cour d'appel

Mme [K] [A] épouse [P] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016, en qualité d'agent de service pour un horaire de 35,50 heures mensuelles. Par un avenant du 2 avril 2017, les parties ont convenu de porter la durée du travail hebdomadaire de la salariée à 12,50 heures, du 3 avril au 7 avril 2017. Par un second avenant, il a été défini un nouvel horaire de 12 heures hebdomadaires, soit 52 heures par mois, du 1er septembre au 31 octobre 2017. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de propreté, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 350,39 euros.

Condamnation : 3 701 €Licenciement+14
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1256

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057

Cour d'appel

M. [E] [Z] (ci-après le salarié) a été engagé, à compter du 2 mai 1988, par la société anonyme (SA) [1] ([2]) (ci-après la société ou l'employeur), en qualité d'agent statutaire titulaire pour exercer les fonctions de jeune technicien au sein du centre de distribution de Guyane, la relation de travail, toujours en cours, étant régie par la règlementation applicable aux salariés relevant du périmètre des Industries Electriques et Gazières (IEG). Le poste de dispatcheur ( encore écrit dispatcher), anciennement dénommé « conducteur réseau de distribution », lui a été confié à compter d'octobre 1989. Il a par ailleurs la qualité de salarié protégé depuis 2007 et est titulaire, depuis le 14 novembre 2019, d'un mandat de membre titulaire du Comité social et économique (CSE) d'[2] Guyane.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité de transport routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, l'achat-vente, l'import-export de tous produits non réglementés ainsi que le négoce de voitures d'occasion. A l'époque des faits, son seul et unique client était la société [4] pour laquelle elle exploitait son activité, avec ses propres véhicules, aux couleurs de la société [4]. La société [2] employait plus de dix salariés. La société [2] a engagé M. [G] [Z] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2020, à effet du même jour, en qualité de chauffeur-livreur, classification groupe 3bis, coefficient 118M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers. A ce titre, M.

Condamnation : 4 123 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08082

Cour d'appel

La société [2], spécialisée dans la préparation industrielle de foies gras, conserves, salaisons et appliquant la convention collective de la charcuterie, a été placée sous procédure de sauvegarde en juillet 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, qui a désigné comme mandataire liquidateur la SELAFA [1] en la personne de Me [F]. Dans ce cadre, M. [B] [O] a fait état de son engagement par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017, en qualité de directeur commercial. Ayant constaté qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, M.[O] avait la qualité de directeur général et était le seul représentant de la société, le liquidateur lui a

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08083

Cour d'appel

M. [N] [F] [Z] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2019 en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351). Le 1er mars 2020, son contrat de travail à temps partiel a été transféré à la société [1], ayant repris le marché du magasin [3] d'[Localité 3] sur lequel il était affecté. Par lettres des 25 novembre et 7 décembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 18 décembre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif d'absences injustifiées depuis le 1er novembre 2020. Contestant son licenciement, il a saisi le 22

Condamnation : 6 125 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084

Cour d'appel

M. [A] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], exploitant un restaurant sous l'enseigne Mademoiselle [K], par contrat de travail à durée déterminée ' dit « Extra » (article 14 de la Convention Collective nationale du 30 avril 1997 HCR)', en qualité de 'Serveur extra' pour plusieurs vacations d'un jour, à compter du 18 février 2020. À la suite de diverses mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le restaurant a fermé ses portes le 15 mars 2020 et les a rouvertes le 19 mai suivant. A compter du mois d'octobre 2020, l'établissement a été contraint, du fait du couvre-feu instauré, de fermer ses portes à 22 heures, avant de cesser son activité à compter du 29 octobre 2020. M. [S], par courriel du 6 novembre 2020, a sollicité de

Condamnation : 11 762 €Licenciement+14
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