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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15259

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/15259

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 4 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15259 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 4 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15259 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6MC Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 juillet 2025 - Juge de la mise en état de Paris - RG n° 24/02074 APPELANTE : Madame [G] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de Paris (toque E1821) INTIMEE : [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocate au barreau de Paris (toque E0222) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Madame [H] a été embauchée par la société [2] le 13 avril 2004 en qualité de 'spécialiste de saisie'.

Au 1er janvier 2008, Mme [H] est positionnée au statut de cadre et exercera les fonctions de 'responsable du suivi clientèle et de la saisie' au 19 septembre 2008.

La relation de travail s'exerce, au 1er janvier 2008, dans le cadre de la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information La société [2] a souscrit, par acte unilatéral avec avis du comité d'entreprise au bénéfice de ses salariés, un contrat de frais de santé et de prévoyance auprès de l'organisme '[1]' à compter du 1er janvier 2008.

Mme [H] a été licenciée par lettre du 9 janvier 2013 avec un préavis de trois mois expirant le 10 avril 2013.

Elle a été placée en arrêt de travail, d'origine professionnelle, le 14 janvier 2013.

Le 28 mai 2013, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a notifié à Mme [H] sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 mai 2013 au 27 mai 2017.

Elle a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Nanterre qui a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 29 avril 2016, jugement confirmé sur ce point en appel le 27 juin 2018.

Le 9 décembre 2015, la CPAM de [Localité 3] lui a notifié son admission en invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2016.

Le 25 octobre 2016, la CPAM a reconnu sa maladie comme maladie professionnelle et par jugement du 14 mai 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) lui a reconnu un taux d'IPP de 10 %.

Le 12 novembre 2021, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre d'une demande de condamnation de la société [2] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de bénéfice du contrat de prévoyance, faute pour l'employeur d'avoir déclaré son arrêt maladie et son placement en invalidité avant l'expiration des délais de prescription, de sorte que l'institution de prévoyance a refusé de l'indemniser.

Le 7 novembre 2022, la CPAM de [Localité 3] lui a notifié sa qualité de travailleur bénéficiant d'une obligation d'emploi de travailleur handicapé avec un taux d'invalidité de 12 % à compter du 2 juillet 2017.

Par jugement du 22 juin 2023, Mme [H] a été déclaré irrecevable en ses demandes, le conseil des prud'hommes estimant que les demandes de la salariée étaient forcloses.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 22 mai 2025, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance et fait droit à Mme [H] d'une somme de 60 000 euros au titre d'une perte de chance de bénéficier des indemnisations de prévoyance.

Par acte délivré le 1er février 2024, elle a fait citer l'institution [1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à lui remettre la notice d'information et à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts représentant notamment le montant des prestations auxquelles elle estime avoir droit.