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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09190

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/09190

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09190 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRP Décision déférée à la cour : jugement du 22 septembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/03343 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 92 INTIME Monsieur [T] [R] chez Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - PAR DEFAUT - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [T] [R] a été engagé le 13 mai 2019 par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, statut ETAM niveau D de la convention collective du bâtiment.

La société reprochant à M. [R] une insuffisance professionnelle, ainsi que des manquements comportementaux, eu égard notamment à un accident de la route non déclaré, a procédé à une réunion de recadrage le 24 septembre 2019.

M. [R] a vu son contrat suspendu pour cause de maladie du 4 novembre 2019 au 7 janvier 2020.

La société, soutenant que M. [R] avait de nouveau fait preuve de manquements tant dans son attitude que dans l'exécution de sa prestation de travail, notamment au cours d'un incident intervenu le 16 janvier 2020, l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020.

Par courrier du 31 janvier 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement.

Le 27 octobre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par un jugement du 22 septembre 2022, a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 857,07 euros, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] les sommes suivantes: * 6 609,29 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois de septembre à décembre 2020 (sic) , * 660,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires pour la période du mois de septembre à décembre 2020, * 1 857,07 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire pour la période du mois de septembre à décembre 2019 et des congés payés y afférents porteront effet à compter du 16/01/2020, - dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront effet à compter du prononcé de la décision, soit le 22/09/2022, - débouté M. [R] du surplus de ses demandes, - débouté la société de ses demandes reconventionnelles, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.

Par déclaration du 4 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes, - rejeter toutes les demandes de M. [R], - dire et juger que le licenciement de M. [R] a une cause réelle et sérieuse, - condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 162,49 euros au titre des équipements non restitués, - condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens.

M. [R] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte de commissaire de justice le 30 décembre 2022, converti en procès-verbal de recherches (art. 659 du code de procédure civile).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour.

MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 31 janvier 2020 à M. [R] contient les motifs suivants, strictement reproduits : (...) ' « le 16/01/2020, vous vous êtes présenté encore une fois sans vos EPI et votre tenue de travail alors que vous avez connaissance de l'obligation d'être équipé de vos EPI dans le cadre de vos fonctions. (') ' le 16/01 2020, vous avez refusé d'effectuer les tâches que je vous ai demandé d'effectuer.

Ces tâches sont des missions que vous êtes tout à fait en mesure d'effectuer et n'ont aucune connotation dégradante comme vous le prétendez (rangement du local où sont entreposés les outils, outillages et cartons débarrassés chez d'anciens clients). (') ' le 16/01/2020, votre comportement était agressif et provocant.

Vous m'avez insulté à plusieurs reprises.