Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1059

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12697

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.741

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2011, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2016, M. Y... a été licencié par lettre du 30 septembre 2011 dans laquelle sont énoncés à son encontre les 15 griefs suivants : - sur les griefs n° 1, 2 et 3 liés aux propos comminatoires du salarié envers la direction de l'Ogec : La lettre de licenciement est ainsi libellée : "1°/ le ton des courriers que vous avez adressés à la direction n'est pas acceptable. Ils ont un caractère comminatoire qui ne peut être admis de la part d'un subordonné, s'agissant : - du mail du 27 juillet 2011, - du fax du 22 août 2011 reçu le 23 août, - du fax du 26 août 2011, - du fax du 29 août 2011, - du fax du 6 septembre 2011, - votre lettre manuscrite du 6 septembre 2011, - du fax du 31

12698

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.952

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en énonçant ce motif dans une lettre de licenciement adressée à Mme Y... trois jours après son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

12699

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.885

Cour de cassation

il résulte clairement des courriels de l'employeur des 19 octobre, 2 et 3 novembre 2011 que la directive imposant l'évaluation des véhicules d'occasion au prix du marché s'applique à toute reprise d'un véhicule d'occasion à compter du 1er novembre, peu important que la vente de ce véhicule soit antérieure au 1er novembre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces courriels et violé l'article 1134, dans sa rédaction applicable au litige ; 3. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir qu'en sa qualité de chef des ventes, M. Z... avait l'entière responsabilité de la commercialisation des véhicules d'occasion et de l'équipe chargée de cette activité, ce qui implique notamment qu'il lui incombait de fixer le prix de reprise des véhicules d'occasion (conclusions d'appel, p.6) ;

12700

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2005, l'employeur informait M. I... Y... de certaines difficultés devant donner lieu à une amélioration ; que néanmoins il a bénéficié d'une élévation de coefficient par lettre du 12 juillet 2007 puis par lettre du 26 octobre 2009 avec la qualification sur l'emploi de conducteur de machine niveau 3 ; qu'il n'en résulte aucune inégalité de traitement et que sur ce point le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur I... Y... a été embauché par la SAS GAMBRO INDUSTRIES à compter du 05 décembre 1998 en qualité d'opérateur, coefficient 145 ; qu'à compter du 1er avril 2002, Monsieur I... Y...

12701

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. Y... a bien chargé des palettes de type XT 903 contenant des produits chocolatés qui étaient entreposées dans la cellule 5 dans un camion le 17 juin 2011 vers 19h00, ce qu'il ne conteste pas, mais que la preuve n'est pas rapportée qu'il s'agisse bien du camion de la société Feidt conduit par M. B... ce qui n'est établi ni par les témoignages ci-dessus ni par les enregistrements de la vidéo ; que le planning des livraisons de la journée du 17 juin 2011 fait apparaître que plusieurs chargements étaient prévus de 18h00 à 23h00 ; qu'en revanche aucun état des livraisons de palettes XT 903 de la journée du 17 juin 2011 n'a été produit, qui seul aurait permis de vérifier qu'aucune livraison de produits de ce type n'était

12702

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.733

Cour de cassation

l'employeur qui s'y était engagé, pendant une durée aussi longue, constituait un trouble manifestement illicite ; par ailleurs, le premier juge a tenu compte de ce qu'il n'était pas contesté que les conducteurs eux-mêmes ne respectaient pas leurs obligations pour rejeter la demande d'astreinte, mais il ne saurait en être tiré la conséquence que le défaut d'application de l'accord ne constituerait pas un trouble illicite, dès lors que l'employeur disposait des moyens nécessaires à l'application de l'accord, y compris en faisant respecter, par les salariés, les obligations qui leur incombaient ; l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a enjoint à la société Transports Carpentier groupe Mauffrey de mettre en application de l'article 7.2 de l'accord du 27 mai 2003 ;

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12703

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.828

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces du dossier que la société n'a pas abandonné la restructuration envisagée puisqu'elle a mis en oeuvre des ruptures conventionnelles dont elle refuse de communiquer le nombre exact ; qu'il suffit de se reporter au procès-verbal des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 1er et 8 septembre 2009 destinée à informer et consulter ses membres sur le projet de licenciement collectif de l'équipe VSD (..) ; que le 8 septembre 2009, lors de l'approbation du procès verbal de la réunion précédentes, les membres du CE font préciser que leur demande d'information couvre la période « depuis octobre 2008 dans l'équipe VSD » ; que le procès-verbal ne contient pas d'éléments de réponse ; que la salariée n'est parvenue qu'à fournir les exemplaires de refus de ruptures…

12704

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-26.119

Cour de cassation

il résulte de nouvelles pièces produites lors de la présente procédure par le requérant et notamment d'une note du service du personnel, du 19 janvier 2007, que la direction de la FELP avait relevé que M. Y... a pris des libertés en ce qui concerne le traitement des salaires, le barème des salaires prévu dans l'accord collectif de la FELP et l'accord professionnel de branche et qu'elle avait constaté des indemnités de départ surévaluées, des taux d'ancienneté de près de 25 % pour son cas et 23 % pour Mme B..., des salaires en augmentation qui ne correspondent pas à l'évolution de la grille salariale, le reclassement de plusieurs salariés sur l'année 2005 sans l'aval de la direction, des opérations de saisie sur salaire sans justificatif, le règlement indu du salaire de M.

12705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.999

Cour de cassation

il résulte des liasses fiscales des exercices 2008 à 2013 versées aux débats par l'employeur, les éléments comptables suivants : chiffre d'affaires résultat d'exploitation résultat net comptable 2008 877 000 € - 18 212 € - 5924 € 2009 856 153 € - 200 560 € - 199 197 € 2010 1 258 503 € + 110 627 € + 113 234 € 2011 1 065 251 € + 83 539 € + 100 536 € 2012 850 244 € - 70 944 € + 36 441 € 2013 847 051 € - 16 554 € - 30 085 € que les parties sont d'accord pour considérer que les exercices 2010 et 2011 étaient atypiques et que leurs bons résultats ne pouvaient se répéter les années suivantes ; qu'il résulte ainsi des pièces du dossier et du tableau ci-dessus que, quoi qu'en dise Martine Y... aujourd'hui, l'association INDUSTRIE SERVICE

12706

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583

Cour de cassation

par courrier du 22 décembre 2012 ; que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la lettre de licenciement fonde le licenciement au motif que « Vous étiez en congés payés du 30 septembre au 1" novembre 2012. Or force a été de constater que vous n'avez pas repris le travail sans justificatifs valables, et ce malgré notre lettre de rappel du 16 novembre 2012. Ces faits ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise surtout au regard de la taille de notre entreprise » ; que M. Y... indique que son absence de l'entreprise est justifiée par arrêts maladie ; que la SAS Gestplus indique ne pas avoir reçu ces justifications ; qu'aux termes de l'article L.1226-1 du code du travail : « Tout salarié ayant une année d'

12707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.711

Cour de cassation

par jugement en date du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle de l'entreprise au profit des sociétés Façonnage du Maine et Jouve, avec reprise de 26 postes de travail et licenciement de 114 salariés, en précisant que les licenciements interviendront sur simple notification de l'administrateur judiciaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement, conformément à l'article L.642-5 alinéa 4 du code de commerce, et que l'administrateur restait en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu'en jugeant que l'administrateur disposait du pouvoir de notifier les licenciements le 11 juillet 2011, quand le jugement du 8 juillet 2011 arrêtant le plan de cession ne précisait pas

12708

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.701

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la cour ne peut remettre en cause ce qui a été jugé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 février 2014 ayant confirmé l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspecteur du travail, tant en ce qui concerne le motif économique du licenciement que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit que la cause économique du licenciement, par ailleurs non discutée, doit être tenue pour établie ainsi que le respect par la SAS MAME IMPRIMERIE de son obligation de reclassement dans et à l'extérieur du groupe LASKI; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de préavis, congés payés sur préavis et indemnités de licenciement et le salarié sera débouté de ces demandes.

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