Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1058

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.127

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 7 février 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° J 15-26.127 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.477

Cour de cassation

l'employeur des prélèvements sociaux sur la valeur de ces avantages, elle n'a en l'espèce aucun moyen d'en prélever le montant à la source pour s'être libérée en son temps du montant brut des indemnités capitalisées et qu'elle est dès lors fondée à poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle a exposées ; que les requérants seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes et particulièrement de celles tendant à obtenir le remboursement des sommes versées pour leur compte par l'ANGDM entre les mains de l'URSSAF au titre de la CGS et de la CRDS ; QUE sur les demandes de dommages et intérêts des requérants ; que les requérants ne caractérisent ni la faute qui aurait été commise par l'ANGDM ni le préjudice qui en serait découlé pour eux et ils seront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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12687

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 4 mars 2009 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi, et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté, le 22 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé en qualité de peintre le 16 août 2010 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté, le 21 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

12689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.671

Cour de cassation

il résulte de nombreux courriers électroniques de Monsieur Y... qu'il a dénoncé à son employeur à de multiples reprises des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; qu'ainsi il se plaint dans un mail du 3 avril 2012 au dirigeant d'être victime de propos à la limite de l'insulte de la part de son supérieur, Monsieur Eric A..., que ce dernier le pousse à la démission, l'humilie devant ses collègues, fait des remarques sans fondement technique ; que dans un mail du 25 mai 2012 il indique que Madame Z... fait tout pour le décrédibiliser auprès des commerciaux et des collaborateurs d'autres services, recueille des écrits sur sa personne et mène à son encontre une campagne de désinformation ; que dans un mail du 4 juillet 2012

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.201

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 septembre 2010 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, reproche en substance à M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.227

Cour de cassation

considérant que le courrier du 24 octobre 2012 contenait une proposition de rupture conventionnelle de la part de M. Y..., quand les termes clairs et précis de cet écrit laissaient apparaître qu'il avait été incité à accepter le principe d'une rupture conventionnelle par son employeur à la suite de tensions intervenues entre eux, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE en déclarant que dans son courrier du 25 octobre 2012, la société SIVAM avait refusé la rupture conventionnelle proposée par M. Y..., quand l'entreprise y faisait seulement le constat que les termes du courrier du 24 octobre 2012 de M. Y... étaient incompatibles avec un consentement valide, qu'ils l'exposaient à une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.438

Cour de cassation

il résulte des divers messages versés au dossier par l'employeur ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le conseil doit décider si les faits relatés par Mme Y... sont d'une part prouvés et, s'ils le sont, d'autre part seraient constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ; que ces faits concernent principalement les relations entre Mme Y... et Mme B..., responsable du programme Bachelor ; qu'après étude attentive de tous les éléments disponibles, le conseil considère que les preuves d'un comportement anormal de Mme B...

12693

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.096

Cour de cassation

il résulte de ses courriers envoyés à son employeur qu'il a donc mal vécu cette situation ; qu'il s'est même inquiété de la suppression de son service et la question a été mise à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 21 décembre 2010 ; que M. Y... s'est ainsi plaint d'être harcelé par M. E... dès la fin 2010 ; or M. Y... ne justifie pas qu'il lui a été imposé d'effectuer des heures supplémentaires, qu'il a alerté ses supérieurs sur leur nombre important, que M. E... l'a agressé voire insulté ; que s'agissant du modalités de récupérations, l'entreprise avait toute latitude pour les fixer ; qu'aucun abus ne peut être relevé de ce fait, ni dans le rappel sur plusieurs courriers échangés avec M. Y... que le salarié ne peut de lui même effectuer des heures supplémentaires ;

12694

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.650

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tant la dégradation des relations professionnelles que la suppression de la prime trimestrielle et le blocage de l'évolution salariale invoqués par M. Y... étaient établis ; qu'en examinant séparément ces faits soumis à son appréciation et qu'elle a dit établis, sans se prononcer sur leur ensemble et sans tenir aucun compte des pièces médicales qui lui étaient soumises, dont il résultait que M. Y... avait fait l'objet d'un arrêt de travail immédiatement après avoir fait l'objet sur son lieu de travail d'une agression verbale et physique de la part de son supérieur hiérarchique, qu'un médecin expert près la cour d'appel de Grenoble avait confirmé l'existence d'un syndrome dépressif marqué, et que le

12695

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.627

Cour de cassation

considérant que la société SFOB et M. J... ès qualités auraient établi des griefs à l'encontre de M. Y... matériellement vérifiés et constituant des fautes graves, après avoir constaté que le licenciement de M. Y..., avec ses 20 ans d'ancienneté pouvait apparaître comme une baisse de masse salariale opportune à un moment délicat de la vie de l'entreprise, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 5/ QUE la faute grave est une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant, pour considérer que la société SFOB et M.

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