Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1033

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12385

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et, selon le second, que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de 13ème mois au-delà des 10% versés, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait expressément le versement d'un treizième mois aux salariés effectivement présents au 31 décembre de chaque année, 10% de cette prime étant néanmoins versée

12386

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a jugé que le décompte fourni par le salarié n'était pas crédible et lui a toutefois alloué la somme de 15 474,31 euros au titre des heures supplémentaires a violé l'article L 3174-1 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE la cour d'appel devait à tout le moins, si elle estimait que le salarié avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande,

12387

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.855

Cour de cassation

Il résulte du certificat de cessation de travail que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2004 et il convient dès lors de rechercher à qui est imputable ladite rupture. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et elle ne se présume pas. Il appartient donc à l'employeur d'en rapporter la preuve. Or, Nella X... épouse Y... affirme qu'elle a été contrainte de partir à la retraite et la CSTP/FO ne verse aux débats aucun élément permettant de conclure, ni même de supposer, que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord.

12388

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire nulle la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail de la salariée, ainsi rédigée "compte tenu de la nature de ses fonctions, Mme Virginie Y... X... prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise et ce, sur l'ensemble du territoire français", l'arrêt retient que, même si la salariée avait une fonction de coordinatrice sur l'ensemble du territoire français, il n'en demeure pas moins qu'une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national, sans indication des lieux d'implantation des sites potentiels de travail de la

12389

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.918

Cour de cassation

Il résulte des courriels de la salariée adressés à la direction les 6 et 8 septembre 2011 (pièce 32 appelante) et du courrier du 8 septembre 2011 de M. B... pharmacien que Mme X... a bien sollicité l'accord de son employeur sur cette offre spécifique (72 achetés, 72 offerts) et qu'en l'absence de réponse à son premier courriel, elle n'a pas confirmé cette offre ni validé la commande. Ce second grief n'est pas établi à l'égard de la salariée qui n'a présenté aucune offre sans avoir obtenu l'accord de sa direction. 3 - sur l'absence de visite des pharmacies du centre commercial carrefour à Laval le 7 septembre 2011 à 9 heures 30 à Laval la salariée produit la liste des rendez-vous communiquée par M. Z...

12390

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.402

Cour de cassation

par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce a fait droit à la demande présentée par la société McCormick France, à laquelle s'est associé Me H..., commissaire à l'exécution du plan, de levée de la clause d'inaliénabilité contenue dans le jugement arrêtant le plan de redressement afin de permettre à la société McCormick France de céder la branche complète d'activité de vente de tracteurs de la marque McCorrnick et de pièces détachées à la société Argo France ; que ladite cession a été concrétisée par acte du 31 décembre 2006 et que, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est bien dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que cette cession a été autorisée par le tribunal de commerce ; que le transfert à la société Argo France du contrat de travail du salarié est intervenu le…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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12391

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-17.517

Cour de cassation

considérant que la société Erige sécurité n'avait pas à proposer à M. X... les postes d'hôtesses d'accueil standardistes disponibles, parce qu'ils étaient réservés aux femmes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que les postes existants étaient, soit déjà occupés, soit impossibles à aménager conformément aux préconisations du médecin du travail, ou encore exigeaient des qualifications que ne possédait pas le salarié, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

12392

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.598

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 septembre 1995 en qualité de chef comptable par la société France abonnement, devenue la société Adlpartner, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur comptable, a été licencié le 28 septembre 2009 pour insuffisance professionnelle et insubordination ; que par jugement de départage du 30 août 2013, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l'affaire ayant été plaidée devant la

12393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.404

Cour de cassation

l'employeur Régal Océan a bien versé des cotisations vieillesse pour M. E... X... de 1987 à 2001 » ; qu'en se bornant à se fonder sur les bulletins de salaire, pour considérer qu' il convenait de retenir une date d'entrée au 1er mars 1999, sans examiner ce document, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui lui étaient soumises et sans violer le principe de la contradiction, estimé qu'il n'en ressortait pas la réalité d'une ancienneté du salarié supérieure à trois années ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.879

Cour de cassation

il résulte aussi de leurs témoignages des salariés que celui-ci attendait en contrepartie un investissement sans faille, que la limite entre la vie professionnelle et la vie privée n'était pas toujours clairement définie, mais surtout que ses colères et ses hurlements répétés à l'égard de certains salariés, dont Mme Z..., n'étaient pas admissibles dans la sphère professionnelle ; qu'il est également établi que le comportement de l'employeur engendré la dégradation, au moins partielle, de l'état de santé de Mme Z... de sorte que le caractère professionnel de son inaptitude doit être reconnu ; qu'à cet effet, il convient de rappeler que Mme Z... a été déclarée inapte à tous les postes, le médecin du travail ayant mentionné que l'origine de l'inaptitude

12395

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fourni par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

12396

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.910

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié a pris acte de la rupture le 23 août 2006 et n'a été libéré de son obligation de non-concurrence que par courrier du 2 octobre 2006, la cour viole l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, EN OUTRE, selon l'article 66 dernier alinéa de la Convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, l'employeur qui veut délier un salarié d'une clause de non-concurrence doit le signifier par écrit au plus tard trois semaines avant l'expiration de la période de préavis ; qu'en l'espèce, en jugeant que ce délai conventionnel a été respecté cependant qu'il

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