Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-17.517

Arrêt du 5 avril 2018Pourvoi n° 17-17.517

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00553

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° S 17-17.517

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Erige sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de la société Erige sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2016), que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Erige sécurité le 4 juillet 2002, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juin 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 novembre 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de le proposer en reclassement à un salarié inapte à son poste de travail ; qu'en considérant que la société Erige sécurité avait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant l'existence de postes disponibles d'hôtesses d'accueil standardistes « recrutés par des contrats à durée déterminée » qui n'avaient pas été proposés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de reclassement en raison de son sexe ; qu'en considérant que la société Erige sécurité n'avait pas à proposer à M. X... les postes d'hôtesses d'accueil standardistes disponibles, parce qu'ils étaient réservés aux femmes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que les postes existants étaient, soit déjà occupés, soit impossibles à aménager conformément aux préconisations du médecin du travail, ou encore exigeaient des qualifications que ne possédait pas le salarié, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief d'avoir débouté Monsieur Dominique X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité compensatrice de préavis

Aux motifs que Monsieur X... avait été licencié pour inaptitude par lettre du 22 juin 2011 ; que son employeur était spécialisé dans la sécurité, son personnel étant constitué d'agents de gardiennage et de sécurité, que Monsieur X... avait pour fonction exclusive celle d'agent de surveillance ; que la société MODADORI France ayant mis fin au contrat de gardiennage la liant à la société ERIGE SÉCURITÉ, cette dernière avait proposé à Monsieur X... un reclassement sur le site Résidence de l'ambassade du Japon dans le 8ème arrondissement de Paris, refusé par le salarié pour raisons de santé ; que le 9 mai 2011 le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... « inapte à son poste de travail » en précisant que « le salarié doit être affecté à un poste assis (accueil) sans station debout prolongée (deux heures maximum) et sans port de charges lourdes » ; qu'à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail avait retenu le 25 mai 2011 l'inaptitude définitive de Monsieur X... à son poste de travail mais que « le salarié reste apte à un poste de travail assis (accueil) sans station debout prolongée (deux heures maximum) et sans port de charges lourdes » ; qu'il résultait de ces conclusions de la médecine du travail que les conditions requises ainsi énoncées pour poursuivre le travail étaient cumulatives et non alternatives ; que par un courrier du 18 mai 2011, la société ERIGE SÉCURITÉ avait écrit à la médecine du travail en lui précisant alors que « la seule proposition qui a pu être faite à Monsieur X... est un poste de nuit à la Résidence de l'ambassade du Japon en station prolongée avec des pauses régulières assis. Ce poste ne comporte pas de port de charges lourdes, en revanche nous ne pouvons assurer deux heures maximum de station debout par vacation », ajoutant poursuivre ses recherches pour proposer un poste répondant aux mesures prescrites ; que la délégation permanente du Japon confirmait l' « impossibilité d'aménager le poste de telle sorte que l'agent puisse bénéficier d'un repos assis au bout de deux heures de faction » ; qu'il ressortait des pièces produites, notamment du livre d'entrée et de sortie du personnel contemporaine de la déclaration d'inaptitude, contrats de travail et registre du personnel que des postes d'hôtesse d'accueil standardistes étaient déjà occupés ou étaient recrutés par des contrats à durée déterminée à l'occasion de remplacements ; qu'en particulier, le client KOOKAI recherchait pour occuper la fonction d'accueil standardiste des personnels féminins et bilingues et que ce client avait encore rappelé cette exigence à l'issue d'un remplacement ponctuel ; qu'il ressortait de l'attestation de la Banque ROTHSCHILD du 28 février 2013 que, sollicitée par la société ERIGE SÉCURITÉ recherchant un poste aménagé, la banque n'avait pu donner suite à cette demande compte tenu de la nécessité d'une présence debout pour effectuer la mission confiée ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments ; il y avait lieu de retenir que la société ERIGE SÉCURITÉ avait respecté son obligation légale de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

Alors, d'une part, que le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de le proposer en reclassement à un salarié inapte à son poste de travail ; et qu'en considérant que la société ERIGE SÉCURITÉ avait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant l'existence de postes disponibles d'hôtesses d'accueil standardistes « recrutés par des contrats à durée déterminée » qui n'avaient pas été proposés à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail

Alors, d'autre part, que selon l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de reclassement en raison de son sexe ; et qu'en considérant que la société ERIGE SÉCURITÉ n'avait pas à proposer à Monsieur X... les postes d'hôtesses d'accueil standardistes disponibles, perce qu'ils étaient réservés aux femmes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00553
Identifiant source
5fca941a5a75a5884f454602

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