Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-12.557
Cour de cassationpar courrier du 30 octobre 2012 ; QU'il en résulte, sans avoir à examiner les autres motifs invoqués par le salarié, que le licenciement de M. Y... doit être considéré comme intervenu sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ; ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur peut en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche, notamment, dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que l'acceptation prématurée par le salariée du