Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1031

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 435
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 435 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-12.557

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre 2012 ; QU'il en résulte, sans avoir à examiner les autres motifs invoqués par le salarié, que le licenciement de M. Y... doit être considéré comme intervenu sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ; ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur peut en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche, notamment, dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que l'acceptation prématurée par le salariée du

12362

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.309

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'était pas fondé à réclamer un rappel de salaire sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4- Alors que M. Y... a déduit de la violation par l'employeur de la stipulation contractuelle selon laquelle le décompte des commissions devait se faire au plus tard à la fin de chaque période de trois mois que le contrat de travail n'avait pas exécuté de bonne foi, et a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'en considérant qu'il ne tirait aucune conséquence du manquement constaté à la clause contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

12363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.304

Cour de cassation

il résulte des courriers des 13 et 25 septembre 2013 émanant pour le premier du conseil du Groupe Marty et pour le second du dirigeant de la société Sovimar Groupe Da Ponte qu'un lien internet a été découvert par le Groupe Marty au début du mois de septembre 2013 renseignant la mention « Groupe Da Ponte » et intitulé « projet de location Groupe Da Ponte », constitué d'un document de 36 pages contenant des informations commerciales et financières confidentielles sur le Groupe Marty et rédigé par M. Y... ; que le 25 septembre 2013, le dirigeant de la société Sovimar expliquait que M. Y...

12364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.972

Cour de cassation

par courrier du 5 août 2009 de produire les attestations du 1er janvier au 30 juin 2009 ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où Mme Z... n'établit pas avoir exigé le paiement du maintien de son salaire préalablement à la demande de résiliation judiciaire, l'employeur ne peut être tenu fautif d'avoir retenu celui-ci ; qu'en conséquence, le grief n'est pas fondé ; qu'il résulte du bulletin de salaire de Mme Z...

12365

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 13-18.206

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail que le contrat à temps partiel – qui est nécessairement écrit – doit mentionner expressément la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition. En l'espèce, force est de constater que les contrats de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.538

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail que l'examen médical dont doit bénéficier tout salarié doit intervenir avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; que tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne saurait, en l'espèce, s'exonérer de l'obligation mise à sa charge en soumettant son salarié à la visite médicale d'embauche en décembre 2013, en soutenant que le retard dans le respect de cette obligation est imputable au service de la médecine du travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation est caractérisé ; qu'il a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé par la condamnation de la SARL Cloisons 54 au paiement de la somme de 400 € ;

12367

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 6 avril 2018, 16/17824

Cour d'appel

il résulte de la lettre adressée par la salariée elle-même à l'inspecteur du travail, le 30 avril 2013, qu'elle est repartie habiter en Charente ainsi qu'y travailler, son employeur l'ayant recommandée auprès de son ancien franchisé (Mc Donald's). Il convient donc de moduler les dommages-intérêts en conséquence. En application de l'article L1235-3 du code du travail, [P] [N] ayant cinq ans et cinq mois d'ancienneté et percevant un salaire brut mensuel de 1900, 08 euros, ne justifiant pas avoir subi une période de chômage, l'entreprise comptant plus de dix salariés, il convient d'allouer à la salariée la somme de 12'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande en paiement d'indemnité de

Montant détecté : 8 112 €Licenciement+14
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12368

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] à verser à la SAS Nortier Emballages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 500 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [I]. M. [I] a interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée le 16 janvier 2015 pour défaut de diligences de l'appelant qui l'a réinscrite au rôle le 05 janvier 2017. Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de : - infirmer l'ensemble de la décision entreprise,

Montant détecté : 91 104 €Licenciement+12
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12369

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 16/01239

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2014. La SAS Konica Minolta Business Solutions emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie. Par décision contradictoire en date du 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - déclaré le licenciement de M. [X] non fondé et sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen à 3 256 euros brut, - condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. [X] les sommes suivantes : . 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 6 512 euros brut à titre d'indemnité de préavis, .

Montant détecté : 25 783 €Licenciement+12
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12370

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.428

Cour de cassation

La détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l'article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n'obéit à aucune spécificité autre que celle, prévue à l'article D. 3141-8, de l'inclusion dans son assiette de l'indemnité de fin de mission. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13e ou 14e mois

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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12371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.863

Cour de cassation

Vu les articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile et l'article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que ces demandes ne figuraient que dans les motifs et non dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés ;

12372

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.054

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de licenciement consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6 650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de

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