Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1030

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 435
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 435 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre 2015, persistant toutefois à solliciter la résiliation judiciaire du contrat « mais ne sollicitant pas que les effets de la prise d'acte soient examinés par la cour » ; que dès lors, en se prononçant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pourtant devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié n'est justifiée que si les manquements qu'il reproche à son employeur lui sont imputables et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.258

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Gaëtan Y... produit, en annexe 3, complété en annexe 23, un décompte de 861,22 heures supplémentaires de travail effectuées pour un total de 37862,95 ; que pour s'opposer à cette demande, la Régie réplique que Monsieur Y...

12351

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2005, prenant effet le 30 novembre 2005, la Société CALYON a engagé Monsieur Frédéric Y... en tant que "structureur" avec le statut de cadre, classe K de la convention collective de la Banque ; qu'il est devenu par la suite cadre, hors classification ; que la rémunération de Monsieur Frédéric Y... était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable; que le salarié est entré dans le programme de fidélité de la Société ; que le 13 novembre 2008, Monsieur Y... a souhaité bénéficier d'une mesure de mobilité interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre pour palier les effets d'une crise financière ; que le 21 janvier 2009, Monsieur Y... a adhéré au congé de reclassement; Qu'il a été dispensé de préavis ;

Licenciement économique / PSERejet+7
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12352

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.723

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces primes, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement de sommes au titre des primes de fidélité 2007, 2008 et 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut valablement allouer au salarié une prime de fidélité dont le paiement est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l'entreprise à la date de son versement, dès lors que cette prime vise à récompenser la fidélité future du salarié à l'égard de l'entreprise et non à rétribuer un travail déjà accompli ; que le montant de cette prime de fidélité peut être défini en fonction de la rémunération variable attribuée au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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12354

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.281

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dans le délai de deux Mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire de sorte que le moyen tiré de la prescription doit être écarté ; ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanctionner postérieurement à un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance ; que c'est à l'employeur, lorsque cela est contesté, de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour retenir la réalité du harcèlement moral imputé à Mme Y..., la cour d'appel s'est explicitement fondée sur le courrier électronique adressé le 14 décembre 2012 par M. B... à l'

12355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-24.610

Cour de cassation

Par lettre du 6 juin 2013, celui-ci a demandé à la société Veolia Propreté, qui avait repris le marché, pour quelle raison il n'avait pas été contacté et repris. Celle-ci lui a répondu, par lettre recommandée du 2 juillet 2013, qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande portant sur le transfert de son contrat de travail au sein de la société Veolia. Puis, par lettre du 31 juillet 2013, Monsieur Y... a fait savoir à la S.A.S. Séché Eco Services qu'il restait à sa disposition pour intégrer le poste qu'elle était censée lui proposer et qu'il lui appartenait de régler ses salaires. La S.A.S. Séché Eco Services lui a répondu le 26 août 2013 qu'elle l'avait sorti de ses effectifs et qu'il lui appartenait d'exiger la poursuite de son contrat de travail par Veolia.

12356

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

12357

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.707

Cour de cassation

l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant pour étayer ce grief rédigé en termes généraux ; il est également reproché au salarié d'être à l'origine de l'augmentation des frais généraux du département « services », la société se prévalant de ce que, depuis le licenciement de Monsieur Y... le ratio des dépenses en frais généraux a été ramené à 18% en 2010 alors qu'il s'élevait à 29% en 2008/2009 ; toutefois, ce grief de défaillance de gestion allégué à l'encontre du salarié relève en réalité d'une insuffisance professionnelle ; en effet, la seule augmentation des frais généraux ne suffit pas à qualifier le comportement fautif du salarié en l'absence de la preuve d'un refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter les tâches relevant de son

12358

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.507

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail signé par les parties le 15 mai 2008 que M. Y... exercera « les fonctions de chef d'exploitation », précisées à l'article 3 en ces termes : « ses attributions seront notamment les suivantes : la production, le suivi des outils de production par une maintenance régulière du matériel, l'analyse de l'activité de production de fruits tant sur le plan technique que de celui des coûts, la définition des règles de sécurité et des procédures de travail, la formation du personnel d'exécution à l'utilisation des machines et aux aspects de la protection phytosanitaire des parcelles, la gestion des approvisionnements et des stocks. Ces attributions non limitatives, seront exercées par le salarié sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par la direction.

12359

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.345

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de rupture sont les suivants : - 8 mars 2012 --> retard - 20 mai 2012 -->retard - 13 septembre 2013 --> abandon de poste - prise d'un véhicule de société sans autorisation ; que les retards du 8 mars et 20 mai 2012 ont été sanctionnés par un avertissement, ne justifiant pas à eux seuls, un licenciement pour faute grave ; Concernant l'abandon de poste du 13 septembre 2013, le salarié s'est trouvé en mise à pied conservatoire, comme indiqué par le courrier de l'employeur en date du 12 septembre 2013, convocation entretien préalable ; qu'il est aussi fait reproche à Monsieur Y... d'avoir utilisé le véhicule de société à des fins personnelles ;que le véhicule en question a été prêté par un autre salarié de l'entreprise, Monsieur E...

12360

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.144

Cour de cassation

il résulte de ces descriptions que cet agent de maîtrise a un comportement particulièrement virulent à la fois agressif, injurieux, raciste et même menaçant puisque mettant en cause le devenir professionnel de ses salariés ; compte tenu du comportement incontrôlable de cet agent de maîtrise, qui porte gravement atteinte à la dignité, sinon à la santé mentale de ses collaborateurs, son maintien dans l'entreprise était intolérable, et ce d'autant moins que l'ire de M. Y... à la suite de son licenciement n'aurait fait qu'aggraver son comportement pendant le préavis, à l'égard de ses dénonciatrices ; c'est pourquoi son employeur a pu légitimement procéder à son licenciement pour faute grave après avoir décidé sa mise à pied à titre conservatoire ; 1.

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