Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1015

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.493

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque. Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission, Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur, L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains

12170

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.353

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Felicity beauty, intimée, au paiement de certaines sommes, l'arrêt énonce que, bien que régulièrement convoquée, elle n'était ni présente ni représentée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles la société avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

12171

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22.800

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'association ABISH soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer qu'il ne suffisait pas à M. Y... d'informer l'éducateur référent de Jonathan A...

12172

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.577

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; qu'en juin 2007, une plainte a été déposée pour escroquerie, corruption et participation à une pratique anticoncurrentielle par les sociétés LPM et Ets Fabre, celle-ci étant chargée de la fonction centrale d'achat au sein du groupe ; que par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la salariée et débouté les parties civiles de leurs demandes présentées à son encontre ; que par arrêt du 25 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les appels des parties civiles ; que par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, a

12173

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.246

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit dit son licenciement abusif et à ce que l'association le Petit Ney soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que les termes de la lettre de licenciement, rapportés par les juges du fond, ne précisaient pas l'incidence de la cause économique sur le contrat de travail ou l'emploi de madame Y...

12174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.202

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2011, il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave et de le débouter de sa demande en paiement des salaires de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts

12175

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.510

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le transfert de Mme Y... de l'association IDL 95 auprès de l'association Espérer 95 avait pris effet le 1er janvier 2015, si bien que cette dernière ne pouvait prétendre au maintien d'avantages individuels acquis issus de la convention collective qui régissait l'association IDL 95 qu'en l'absence d'accord de substitution conclu le 31 mars 2016 ; qu'en jugeant que l'association Espérer 95 avait privé la salariée d'un avantage individuel acquis constitué par sa qualification conventionnelle à la date du 6 février 2015 à laquelle elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

12176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.586

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail met fin à la période de suspension, que la maladie ou l'accident soient ou non d'origine professionnelle, qu'en application des mêmes textes le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et

12177

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.399

Cour de cassation

il résulte des productions que l'auteur de la lettre du 9 février 2012, directeur d'agence, a établi ce document en faveur de la salariée en toute confidentialité sur un formulaire de lettre client destiné à un autre usage, sans en informer le service des ressources humaines du Crédit agricole, que les modalités clandestines d'établissement de cette lettre ne permettent pas de considérer que l'employeur était représenté dans cet acte par le directeur d'agence, auteur du document, lequel a excédé son pouvoir, que l'employeur, qui n'avait pas accès à la procédure judiciaire familiale dans laquelle le document a été produit, n'a eu connaissance de ce document qu'à la suite de la plainte du père de l'ex-compagnon de la salariée formalisée par écrit le 11

12178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Cour de cassation

vu les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leurs employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; le Conseil, au vu des pièces, n'a pas pu juger du caractère harcelant de l'association APADVOR ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de

12179

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.830

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y... faisait état de manquements, de reproches demeurés sans effet, de non-respect des méthodes ainsi que de l'arrogance de la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'état de ce licenciement disciplinaire, si la faute de la salariée était

12180

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-12.320

Cour de cassation

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 19 avril 2001 par la société Antonelle, aux droits de laquelle vient la société Galatée, en qualité de vendeuse ; que par jugement du 13 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Montluçon a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la société a interjeté appel de ce jugement ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 25 juillet 2014, la salariée a formé un appel incident avant que la société ne se désiste le 2 octobre 2014 de son appel ; Attendu que pour constater

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