Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1016

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Reynolds european inc en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1990 à la société Kapa Reynolds avec la fonction de directeur commercial ; que l'intéressé, qui était administrateur, a été nommé directeur général le 22 septembre 2000 puis directeur général délégué le 7 novembre 2002 ; qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux le 3 octobre 2013 et licencié pour faute grave le 13 novembre 2013 ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.293

Cour de cassation

Vu les articles 101, alinéa 1er, et 115, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 novembre 1984 en qualité d'agent commercial par la société Création Drucker ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur commercial ; que son contrat de travail a été transféré à la société anonyme Maison Drucker, puis à la société par actions simplifiée Maison Drucker (la société) ; que le 22 février 2007, la société a licencié l'intéressé pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et, se prévalant d'un avenant à son contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.373

Cour de cassation

il résulte de ce texte, ainsi complété, que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; en l'espèce, Madame Sandrine Z... a été destinataire d'une lettre datée le 2 avril 2013 qui lui indique que son licenciement pour motif économique « est justifié par une diminution sensible de l'activité reprographie, qui s'est traduite par une diminution cumulée du chiffre d'affaires pour ladite activité au sein de l'entreprise de 14,3 % sur la période courant de fin juin 2011 à fin juin 2012, la baisse étant de 8 % pour l'établissement de [...].

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.168

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 201 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ; » (arrêt, p. 4 et 5) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « - Mme Y... a été amenée à signer un contrat à temps plein, atteignant ainsi la durée légale pendant plusieurs mois, - la cour d'appel admet que la signature d'avenant portant la durée du travail a 35 H/hebdomadaires, engendre la requalification et que la signature d'avenant ne justifie pas le retour au temps partiel, » (jugement, p. 3) ALORS QUE l'avenant à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui porte de façon

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.646

Cour de cassation

par déclaration URSSAF, qu'il est entré dans l'entreprise le 7 mars 2012 et commençait le matin à 8 h30 ; qu'il justifie aussi avoir reçu un chèque de 1500 euros le 25 avril 2012 de la part de l'employeur ; QUE l'employeur conteste avoir employé Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 alléguant qu'à cette date les parties ont signé un contrat de formation devant prendre effet à compter du 26 mars 2012 ; qu'il explique que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a précisé avoir accueilli Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 aux termes de la lettre du 31 juillet 2012 ; qu'il communique l'attestation du comptable qui indique que Monsieur Y... a commencé à travailler le 26 mars 2012 en qualité de magasinier chauffeur livreur que c'est par erreur que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065

Cour de cassation

la salariée elle-même prétendait avoir effectuées; qu'en jugeant ainsi le manquement établi sans en avoir caractérisé la gravité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. C... à payer à Mme Y... les sommes de 36.275,20 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012, 3.627,52 € au titre des congés payés afférents, 1.660,38 € au titre de rappel de 13e mois et 166,04 € au titre des congés payés afférents, 2.796,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 279,68 € au titre des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.760

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer…

12188

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-16.447

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait soumis à la signature du salarié l'avenant fixant ses objectifs pour l'année 2012, mais que ce dernier avait refusé de le signer (arrêt p.4 § 2) ; qu'en retenant pourtant que la fixation des objectifs du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 9°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt p.3 § 1 et 2), aucune des parties ne soutenait que les ingénieurs responsables de comptes avaient atteint et même dépassé les obejctifs concernant le critère PSO en 2012; que l'employeur affirmait que 80% des commerciaux de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.663

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que le salarié a bien évoqué tant dans la lettre de prise d'acte que dans des courriers postérieurs les agissements pris en compte par le conseil de prud'hommes pour faire droit à leur demande, et que si le salarié a attendu pour tirer des conséquences au niveau la poursuite des relations de travail des manquements allégués de l'employeur à ses obligations, ce n'est qu'en raison de sa volonté de voir mener des mesures d'enquête, et des possibilités de trouver des solutions découlant de l'organisation de telles diligences. En ce qui concerne la matérialité des difficultés, il y a lieu de constater que la réalité d'une désorganisation du travail au sein du magasin de Wattrelos 1 n'est pas l'objet d'une véritable contestation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.863

Cour de cassation

l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié » ; qu'en l'espèce, M. X... a été placé en arrêt maladie du 2 septembre 2010 au 11 octobre 2010 ; que l'employeur a reçu le 12 octobre 2010 le certificat médical de son médecin traitant du 11 octobre 2010 indiquant que son état de santé lui permettait de reprendre son travail le 12 octobre 2010 ; que par LR/AR du 13 octobre 2010 reçue le 15 octobre 2010 par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.570

Cour de cassation

Il résulte en effet de l'analyse de ces éléments, que laissée dans l'incertitude quant à la poursuite de son contrat de travail, pourtant transféré au sein de la nouvelle société dès le 12 août 2013, la salariée a poursuivi la réalisation de la prestation de travail jusqu'au mois d'août 2013 inclus, puis que l'employeur l'a incitée à ne plus se présenter sur son lieu de travail, et en tout cas ne lui a plus demandé de réaliser la moindre prestation de travail à compter du mois de septembre 2013, alors qu'il n'était pas répondu aux deux interpellations successives de la salariée sur la rupture éventuelle du contrat.

12192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.667

Cour de cassation

l'employeur p. 2 et 17 ; et concl. du salarié p. 3, 14 et 16) ; que le salarié faisait en conséquence valoir que tout comme son indemnité de licenciement lui avait été versée en tenant compte d'une ancienneté de 22 ans (v. concl. du salarié p. 14), ce que l'employeur reconnaissait (v. concl. de l'employeur p. 17), le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être apprécié au regard de cette ancienneté de 22 ans (v. concl. du salarié p. 14, 15 et 16) ; que dès lors, en ne prenant en compte que « 4 années de présence du salarié » dans la société pour limiter à 70.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment s'expliquer sur les raisons

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