Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1013

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.679

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 2011. Le licenciement prend effet à la date de notification du présent licenciement. Conformément à la loi vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant à celui de l'indemnité légale de préavis (code du travail art. L. 1266-14). De même vous percevrez l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement (code du travail art. L. 1327-4) Seront tenus à votre disposition au siège social votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC POLE EMPLOI Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées. » ; que le licenciement intervient pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la Cour relève qu'aucune visite médicale de

12146

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Cour de cassation

il résulte du mail du 28 mars 2013 que le responsable de la société SBPI, cliente de la SAS Marsol, a fait état des reproches suivants « Cette personne ne participe à aucune réunion journalière sur le déroulement des travaux et des problèmes de sécurité. Cette personne travaille en permanence avec le téléphone à la main et passe des heures chaque jour au téléphone pendant que les autres travaillent dans de mauvaises conditions. Nous ne voyons pas d'esprit d'équipe pour la bonne marche du chantier. Nous souhaiterions donc que cette personne ne travaille plus sur notre chantier» ; que Monsieur Thibaut X... ne conteste pas qu'il était bien le salarié visé par cette plainte très détaillée et circonstanciée ; qu'il conteste cependant, la réalité des faits en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur Alberto Z...

12147

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.307

Cour de cassation

par jugement du 22 novembre 2012, à effet au 31 décembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé, désigné M. P... en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... et quinze autres salariés de la société CL Innovation santé, licenciés pour motif économique le 10 janvier 2013, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes dues aux salariés à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale

12148

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.642

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 février 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en se bornant à entériner, sur les tous points du litige, l'argumentation développée par la MGC sans aucun égard pour celle…

12149

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 mai 2018, 17/01874

Cour d'appel

considérant que dans le contexte ce manquement n'était pas avéré. La cour a confirmé la sentence sur les autres points, en particulier sur les demandes de rappels de salaires et avantages liés à l'activité d'associé. La cour a précisé, à propos de certaines demandes de rappel de congés payés, de frais non remboursés et de charges sociales non payées, qu'il n'était pas établi qu'elles correspondent à la contrepartie de la qualité d'associé et non à celle de salarié. Par jugement de départage du 19 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAZARS SA au profit de Monsieur le bâtonnier des Hauts-de-Seine et dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent et a renvoyé les parties devant la formation de jugement.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+12
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12150

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 18 mai 2018, 16/06194

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2000, en qualité de gestionnaire de copropriété. La relation de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle prenant effet au 31 octobre 2011. Une clause de non-concurrence de 18 mois a été stipulée à cette convention de rupture. Monsieur X... a créé la société SYNDIC 13. Par assignation du 19 avril 2012, la société CIPA a saisi le tribunal de commerce de Marseille pour que cesse tout acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal de commerce a partiellement fait droit aux demandes. La cour d'appel a infirmé le jugement par arrêt du 30 mai 2013, déboutant la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES de ses demandes.

Montant détecté : 2 500 €Préavis / indemnités de rupture+4
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12151

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01265

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial. À compter de 2008, M. [Z] occupait les fonctions de responsable commercial. La convention collective applicable à la relation contractuelle était la convention collective dite « SYNTEC ». Le 20 janvier 2015, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre paiement de la rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015 et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 351 708 €Licenciement+12
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12152

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 stipulait qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail le salarié serait averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception sept jours au moins à l'avance, retient que la salariée établit que son emploi du temps a subi des modifications incessantes sans justification

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

par acte du 8 avril 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à lui payer diverses sommes ; Sur le quatrième moyen, pris en ses neuf premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M. Y... établit

12154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel l'a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- Alors que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'espèce, pour retenir la qualité de cadre dirigeant de Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle exerçait

12155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.085

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008 et que ce n'est qu'à compter de janvier 2012 que les bulletins de salaire du salarié l'avaient mentionnée sans pour autant faire figurer la classification de l'intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait ainsi été tenu dans l'ignorance de ses droits conventionnels à raison de la carence et de l'inertie de l'employeur et qu'il en était résulté pour lui un préjudice, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que les avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet, ne se cumulent pas ; Attendu que pour condamner

12156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.322

Cour de cassation

il résulte des courriers qu'elle a adressés au salarié qu'à partir de celui du 29 janvier 2013, étant précisé qu'elle ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 17 janvier 2013, elle lui a toujours demandé de choisir entre les deux chantiers ce qui, de fait, ramenait la durée de son temps de travail à un niveau inférieur à la durée légale ; Que dans son courrier du 27 février 2013 elle a fait état du souhait qu'il aurait exprimé de conserver le chantier SELMER, ce que le salarié conteste formellement et qui n'est corroboré par aucun document ; Que si elle soutient lui avoir transmis un avenant à son contrat de travail portant la durée mensuelle de travail à 151,67 heures, avenant qu'elle produit, force est de constater qu'aucun de ses courriers ne mentionne cette proposition d'avenant et qu'elle…

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