Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1012

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-17.479

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2012, de 3 jours de mise en disponibilité les 13, 14 et 15 février 2012 pour « utilisation d'un téléphone portable en conduisant les 09, 10 novembre 2011 et 06, 07 décembre 2011 », tels que visés par la lettre de licenciement ; qu'en retenant que M. Y... a été sanctionné « à quatre reprise pour des faits identiques », quand la révocation du 30 octobre 2013 a été prononcée à la suite du rapport du responsable visant une conduite avec port d'oreillette et non l'utilisation d'un téléphone portable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

12134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.139

Cour de cassation

l'employeur avait proposé au salarié un poste de catégorie inférieure et que le poste de directeur de pôle ne pouvait lui être proposé, pour retenir qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas de nombreux autres postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4) ALORS QU' en se bornant également à affirmer que les postes disponibles de directeur de pôle étaient d'un niveau de responsabilité supérieure, nécessitant des diplômes, qualifications et expériences professionnelles conséquentes de management et gestion d'établissement médico-sociaux dont ne disposait pas M. Christoph Y..., sans indiquer

12135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.519

Cour de cassation

l'employeur se référait en outre à l'information donnée sur ce sujet aux représentants du personnel lors d'une réunion du 25 mars 2003 ; que cependant, le procès-verbal de cette réunion ne fait nullement état d'une information préalable relative à la dénonciation unilatérale par l'employeur de l'usage en vertu duquel il était amené à verser un treizième mois à ses salariés ; que l'évocation de la perte de salaire du personnel dont la rémunération a été ramenée sur douze mois lors des réunions des 24 septembre et 28 novembre 2013 ne peut rendre compte de cette information préalable des institutions représentatives du personnel ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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12136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.774

Cour de cassation

Vu les articles L 1232-1, L 1235- Let L 1235.5 du Code du travail ; Attendu que la salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre il raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs; Attendu que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis. Attendu que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas. Attendu qu'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au Conseil, selon les dispositions de l'article L 1232-1 du Code du Travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par le demandeur et le défendeur;

12137

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.714

Cour de cassation

il résulte du courrier en date du 31 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint, sur ses objectifs semestriels, et sur l'envoi tardif de l'attestation de salaire ; l'avenant 3 de la convention collective est relatif au changement de prestation de services ; l'appelant n'indique pas dans ses écritures quelles seraient

12138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.713

Cour de cassation

il résulte du courrier en date du 7 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant correspondant au niveau 7, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint et qui serait consécutif à son environnement professionnel et à ses conditions de travail, sur une rencontre en date du 13 décembre 2012 avec des responsables de la société qui lui ont proposé une rupture conventionnelle ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.483

Cour de cassation

la salariée mettant en-exergue les motifs d'ordre familial et financier la conduisant à refuser ; à la requête de l'appelante des pourparlers se sont engagés en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et le 17 septembre 2013 a été organisé un entretien au cours duquel selon le compte rendu, l'employeur a fourni les informations sur cet acte, notamment sur la situation de la salariée après la rupture, et il a précisé que pour les besoins de son organisation personnelle une modification de ses horaires peut être utilement sollicitée, concluant qu'il prenait acte que le souhait de l'intéressée en cas de poursuite de la relation de travail serait un horaire du soir, ce qu'il ferait en priorité si un autre contrat avec un client le nécessitait, un nouveau rendez-vous étant…

12140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.481

Cour de cassation

la salariée mettant en exergue les motifs d'ordre familial et financier la conduisant à refuser ; qu'à la requête de l'appelante des pourparlers se sont engagés en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et le 17 septembre 2013 a été organisé un entretien au cours duquel selon le compte rendu, l'employeur a fourni les informations sur cet acte, notamment sur la situation de la salariée après la rupture, et il a précisé que pour les besoins de son organisation personnelle une modification de ses horaires peut être utilement sollicitée, concluant qu'il prenait acte que le souhait de l'intéressée en cas de poursuite de la relation de travail serait un horaire du soir, ce qu'il ferait en priorité si un autre contrat avec un client le nécessitait, un nouveau rendez-vous étant…

12141

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail. En l'espèce, Monsieur X... verse aux débats ses agendas 2007 à 2011, la copie d'un mail de son employeur en date du 8 avril 2010 lui

12142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.508

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur étaient antérieurs de plusieurs mois à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 29 décembre 2014, et n'avait pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que les faits dont se prétendait victime le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux motifs inopérants que des discussions avaient eu lieu entre les parties entre juillet et décembre 2014 et que la situation ne s'était trouvée définitivement bloquée qu'en décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ;

12143

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.352

Cour de cassation

par arrêté du 25 octobre 2004 à la convention collective des cabinets d'experts comptables, "la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur est possible à partir de 60 ans et avant l'âge de 65 ans si les autres conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale sont remplies, en considération des dispositions qui suivent, dans le cadre de l'article 16 de la loi du 21 août 2003 " ; que Monsieur F... X... reconnaît que les conditions relatives au salarié, être âgé d'au moins 60 ans et pouvoir bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au terme de son contrat étaient remplies au 30 août 2005 et qu'il réunissait le nombre de trimestres nécessaires au terme du délai de prévenance qui lui a été alloué ;

12144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.478

Cour de cassation

Il résulte des échanges de mails entre M. M... et M. X... des 2 mai 2012, 18 juin 2012 et 20 juin 2012 que celui-ci a demandé à M. X... ses chiffres pour la réunion sur le premier trimestre 2012, que le 1er juin, M. X... a sollicité un report de 15 jours pour faire sa présentation, que l'employeur déplorait la baisse des chiffres de l'activité GSP depuis deux ans et attendait un changement de cap et a décidé une réorganisation du marché, attendant toujours, le 20 juin, un état des lieux précis de l'activité de M. X.... Par ailleurs, le mail de M. M... du 8 mars 2013 établit qu'à son retour de congé maladie, M. X... devait être affecté sur le marché de l'automobile sous l'autorité de Monsieur G.... L'employeur justifie ainsi suffisamment que la réorganisation du service de M.

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