Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1011

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée24 mai 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.297

Cour de cassation

par courrier du 18 novembre 2004, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 décembre 2004, lui étant reprochés notamment des faits d'abus de biens sociaux ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été déclarée coupable le 6 mars 2014 par une chambre correctionnelle de recel d'abus de biens sociaux commis entre 1988 et le 31 octobre 2004 au préjudice de la société J... I... ; que, par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société J... I... , la société Y... et Rousselet, prise en la personne de M. Y..., étant nommée administrateur judiciaire, et la société MJA, prise en la personne de Mme K..., ainsi que la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., étant désignées mandataires judiciaires ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3253-6 du code du travail que l'AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'ayant constaté que le licenciement a été prononcé avant le jugement d'ouverture, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie, la cour d'appel qui décide que la société exposante a, seule, la qualité d'employeur comme venant aux droits de l'employeur initial, pour exonérer les AGS de leur obligation et condamner l'exposante à verser des dommages intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait la salariée à la SARL Abbeville Distribution, ce qui ne ressort pas, au surplus, de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.254

Cour de cassation

il résulte des débats que Monsieur Z... D... B... a été révoqué le 17 août 2011 de ses fonctions de gérant par les associés majoritaires de la société METALLERIE MARIE qui lui reprochaient une mauvaise gestion et des résultats en deçà des objectifs sans qu'aucune pièce produite aux débats ne permette d'en vérifier le bien fondé ou la pertinence ; que c'est dans ce contexte de relations tendues et dégradées que la nouvelle direction de la société a reproché à Monsieur D... B... de ne pas avoir remis les clés de l'entreprise et de continuer à utiliser le véhicule qui était mis à sa disposition ; que, cependant, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, ces griefs sont injustifiés et sans fondement, le salarié ayant remis les clés de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.208

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que ses prétentions ne sont pas consécutives à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, qu'elles

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.616

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que le licenciement notifié par la société Z... IL à M. X... est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse (jugement, pp. 11-12) ; QUE, sur l'argumentation adverse : un licenciement dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, que M. X... ne peut sérieusement pas invoquer en premier lieu à son bénéfice un arrêt inédit de la Cour de cassation du 4 juin 2008 dès lors que cette décision d'espèce est contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les conséquences d'un refus par un salarié d'une mutation en application d'une clause de mobilité ; que le Conseil de céans pourra ainsi constater à l'examen de la jurisprudence (par exemple Cass. soc. 23 mai 2012, n° 10-28.042 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.896

Cour de cassation

il résulte du texte précité que l'existence d'un contrat de travail peut être établi lorsque les personnes immatriculées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'il revient à Monsieur Julien X... de démontrer que vis-à-vis de la SELARL STC PARTNERS, il était placé dans cette situation ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'aux termes du contrat passé entre les parties, Monsieur Julien X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.454

Cour de cassation

il résulte du dossier de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes que celle-ci été communiquée au plus tard le 28 octobre 2009, date de dépôt au greffe de cette juridiction de conclusions de M. Y... portant mention en pièces communiquées de ladite attestation. Si M. A... ne précise pas s'il a été personnellement témoin des refus précédents de M. B..., son attestation permet pour le moins d'établir qu'il a été sollicité par M. Y... le 17 août 2007, car celui-ci se heurtait au refus du directeur de recevoir lesdits dossiers. Il est dès lors indifférent de rechercher si les dossiers qu'il souhaitait remettre à son employeur étaient ou non au complet, ou si certains étaient encore manquants, dès lors qu'il est démontré par cette attestation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-17.701

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le vendredi 21 janvier 2011, vous étiez assigné au chargement en soute (bulle) 15 minutes avant le départ de l'avion [...] Pendant le chargement, vous avez tenu des propos injurieux et méprisants envers deux de vos collègues agents de piste en tenant les propos suivants : "vous êtes tous des pédés".

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.408

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié une faute, le licenciement doit être qualifié de disciplinaire ; qu'il appartient à l'employeur de déterminer la faute commise par le salarié et d'en apprécier la gravité ; que cependant, si l'employeur retient la qualification de faute grave, la jurisprudence met à sa charge l'obligation de démontrer l'existence de cette faute grave ; que la cour de cassation exige pour retenir la faute grave que la faute résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement, que le ou les faits constituent une violation d'une obligation contractuelle ou d'un manquement à la discipline et que cette violation soit d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la…

12132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.452

Cour de cassation

par contrat du 26 mai 2014 à effet au 1er juin 2014, qui a confié ces fonctions à monsieur C... dont le licenciement allait être autorisé par le juge commissaire de la procédure collective de la société TV8 Mont Blanc en juillet 2014 ; que la salarié indique sans être démentie qu'il a été consenti à monsieur C... pour ce poste, une rémunération de 7692,30 euros bruts par mois, le contrat de travail produit à cet égard par la société intimée ayant curieusement été noirci ; que cette différence de rémunération de plus du double entre la proposition de reclassement faite à madame A... et le salaire offert à monsieur C..., ne peut s'expliquer par les seules qualités de ce dernier et permet à la cour de retenir que l'offre de reclassement faite à madame A...

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