Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
697

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, 30 000,00 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif de l'employeur, en toute hypothèse : 4 907,30 euros à titre d'indemnité de préavis, 490,73 euros à titre de congés payés afférents, 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité, 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
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698

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 26 mai 2026, 23/00168

Cour d'appel

Elle allègue que la société avait délibérément organisé la surveillance de ses faits et gestes par une collègue de travail à compter de la fin août 2018. Elle affirme par ailleurs que les conditions dans lesquelles la mise à pied lui a été notifiée le 24 janvier 2019, à l'issue d'une journée festive organisée par l'employeur, sans explication ni ménagement, avec suppression immédiate de tous ses accès, caractérisent en elles-mêmes un manquement à l'obligation de sécurité.

699

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010

Cour d'appel

l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise." Il est admis qu'il appartient à l'employeur, dans le contexte général de son obligation de sécurité, d'organiser la visite de reprise et qu'en application de ces dispositions l'initiative lui appartient dès que le salarié, qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande ou manifeste sa volonté de reprise du travail, et cela y compris en cas de placement en invalidité de deuxième catégorie (Cass. soc. 6 janvier 2021, n° 19-19.277).

Condamnation : 11 636 €Licenciement+12
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701

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261

Cour d'appel

GIE [1] à lui verser un complément de solde de congés payés de 21 422,75 euros bruts résultant de la nullité du forfait en jours ; A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la nullité du licenciement et statuant à nouveau, dire nul son licenciement, qui résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat concernant la santé du salarié, En conséquence, - condamner, à titre principal, le GIE [1] à lui verser la somme de 135 294,48 euros bruts (six mois de salaire reconstitué du fait de la nullité du forfait en jours) au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement ; - condamner, à titre subsidiaire, en cas d'absence de nullité du forfait en jours, le GIE [1] à lui verser la somme de 44 191,20 euros bruts (six mois de…

Condamnation : 9 782 €Licenciement+16
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702

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/09552

Cour d'appel

Par un arrêt du 19 février 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement, et a notamment : - ordonné la réintégration de M. [D] [F] dans ses fonctions juridiques à la DAJ (nouvelle appellation de l'AEF/J) avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant le mois de juillet 2013 ; - rappelé que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité comprenant la prévention du harcèlement moral ; - confirmé le jugement pour le surplus ; - dit recevable la demande nouvelle au titre du harcèlement moral ; - dit le harcèlement moral établi ; - condamné l'[1] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par lettre datée du 15 juillet 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2020.

Condamnation : 106 141 €Licenciement+19
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703

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/10256

Cour d'appel

Enfin, le fait que des patients et deux salariés aient établi des attestations favorables à son égard ne remet pas en question la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Alors que la société, établissement de soins notamment pour les personnes ayant été victimes d'accidents vasculaires cérébraux donc fragilisées, doit soigner et protéger les patients qui lui sont confiés et que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés, la faute ainsi commise par M. [E] empêchait son maintien dans l'entreprise nonobstant son ancienneté. En conséquence, la cour retient que son licenciement est fondé sur une faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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704

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

Contestant son positionnement au grade D à compter du 1er janvier 2016, et demandant la régularisation rétroactive de sa rémunération au 1er janvier 2016, outre des dommages et intérêts pour discrimination ou subsidiairement pour inégalité de traitement, des dommages et intérêts en réparation de la modification de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, des dommages et intérêts pour violation de ses engagements conventionnels, Mme [P] [M] a saisi le 23 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - déboute Mme [P] [M] de…

705

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

Ils seront confirmés. Sur la demande d'annulation de la convention de forfait et la demande d'heures supplémentaires Pour infirmation du jugement déféré, Mme [S] demande à la cour de déclarer nulle la convention de forfait qui lui a été appliquée, signée le 9 novembre 2018, puisque l'accord collectif sur laquelle elle se fonde ne garantit en aucun cas l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé des salariés, se contentant de préciser que le contrôle des heures travaillées sera opéré sur la base d'un « document auto-déclaratif ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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706

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 25/04854

Cour d'appel

entière ; - condamné la fondation Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : *10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement, * 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention, * 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; S'agissant des demandes à l'encontre de l'association Marie-Thérèse : - prononcé la nullité du licenciement de M.

Condamnation : 12 400 €Licenciement+12
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707

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

né du non-respect des durées maximales de travail. Condamné la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [V] la somme de 4 356 en réparation du préjudice né du non-respect du repos compensateur. Dit le harcèlement moral non caractérisé et a débouté de toute demande subséquente. Dit la violation de l'obligation de sécurité non établie et a débouté de toute demande subséquente. Débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes. Jugé le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse. Condamné la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [V] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Condamnation : 39 566 €Licenciement+20
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708

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

[O] et l'un de ses collègues, l'inspection du travail est intervenue sur le chantier et dans les locaux de la société les 28 juin et 2 juillet 2022. Entretemps, M. [O] avait alerté son employeur sur ses conditions de travail par courrier du 23 juin 2022 auquel la société a répondu le 20 juillet suivant. Le 30 août 2022, M.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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