Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
697

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304

Cour d'appel

[E], compte tenu du doublement lié à la perception de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 7 112,70 euros. Aussi, ayant perçu 6 752,20 euros au moment de la rupture, il lui reste dû la somme de 360,50 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement. Sur la question du bien-fondé du licenciement. M. [E] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail qui lui faisaient interdiction de porter des charges de plus de 10 à 15 kgs selon les avis délivrés.

Montant détecté : 15 861 €Licenciement+16
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698

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01791

Cour d'appel

comportementales, des chemins de la motivation, des styles de management et de leurs effets et du manager leader en action, qu'elle a ainsi suivi plus de 100 heures de formation à ce titre. Elle souligne qu'un coaching individuel a été proposé à Mme [G] le 20 septembre 2023, que celle-ci a refusé. La société [1] rappelle qu'elle est tenue à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé à l'égard des salariés et estime qu'elle était obligée de sanctionner le comportement de Mme [G], que toutefois, prenant en compte l'ancienneté de celle-ci au sein de l'entreprise et son absence de passé disciplinaire, elle a choisi de lui proposer une rétrogradation disciplinaire sans fonctions managériales, que ce faisant, elle a préservé son emploi.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+11
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699

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173

Cour d'appel

Il ne verse aux débats aucun élément tendant à établir qu'il aurait été privé du bénéfice de ses commissions sur les ventes ou commandes effectuées avant son placement en arrêt de travail. En conséquence, au regard de ces éléments, le salarié ne justifie pas du manquement allégué. Sur le manquement à l'obligation de prévention Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et plus spécifiquement à son obligation de prévention des risques psychosociaux, qu'il a méconnu les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il indique que la société n'a pas répondu à ses demandes alors qu'il dénonçait des agissements susceptibles d'altérer sa santé morale.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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701

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363

Cour d'appel

objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des deux derniers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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702

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651

Cour d'appel

Pour autant, aucune prétention n' a été formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une contestation concernant le caractère professionnel de la pathologie de M. [L]. Seule demeure donc en débat la reconnaissance, ou non, de la faute inexcusable de l'employeur. I/Sur la faute inexcusable Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail, lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+4
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703

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755

Cour d'appel

de son état de santé à titre principal et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 29 juin 2023, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement de [K] [Q] est nul, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [K] [Q] la somme de 10 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+13
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704

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889

Cour d'appel

2 713,22 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021 outre 273,22 euros brut de congés payés afférents ; 29 000,98 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022, outre 2 900,09 euros brut de congés payés afférents ; 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat caractérisée par la dégradation de son état de santé (burnout) en raison des manquements de la société ayant conduit à son accident du travail ; 10 000 au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; 20 000 eu titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral ; 10 000 euro…

Montant détecté : 193 583 €Licenciement+24
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705

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250

Cour d'appel

constaté que la fondation n'avait pas pris de mesures d'évaluation des plaintes de Mme [F] ; - constaté que la fondation n'avait pas répondu aux propositions de mesures personnelles du médecin du travail, ni pris des mesures effectives concrètes permettant de protéger la salariée de son risque de stress professionnel ; - jugé qu'il y avait lieu ainsi de retenir le manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur dans les faits décrits par la demanderesse ; - jugé que la démission de Mme [F] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que le salaire mensuel de référence était de 2 852,32 euros; - condamné la fondation à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 8 399,28 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 495,78 euros au titre de…

Montant détecté : 23 001 €Licenciement+15
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706

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2022 notifié le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a : - prononcé la nullité du licenciement de M. [A] [M] par la SAS [1] de [Localité 1] ; - condamné la SAS [1] de [Localité 1] à verser à M. [A] [M] les sommes suivantes : - 16.438,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 9.862,92 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - dit que ces sommes produiront intérêt à compter de la demande en justice ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - enjoint à la SAS [1] de [Localité 1] de remettre à M.

Montant détecté : 36 233 €Licenciement+14
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707

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2022 notifié le 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : - 20.352 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat et de non-respect de la législation de la durée du travail ; - 1.088,90 euros au titre du repos compensateur ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamne la SARL [1] aux entiers dépens. 8.

Montant détecté : 61 563 €Licenciement+20
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708

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697

Cour d'appel

Il ajoute que le courriel litigieux, étant postérieur à la prise d'acte, ne peut être pris en considération. Il observe également que la salariée ne justifie ni l'avoir informé avant sa prise d'acte de difficultés rencontrées avec l'[4] ni avoir manifesté sa volonté de reprendre son poste de travail. Réponse de la cour : 18. Il résulte des termes de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur est soumis à une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. 19. En application de l'article D. 4622-22 du code du travail, dans ses différentes versions applicables au litige, tout employeur a l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail dès le premier salarié. 20. Il ne fait pas débat que la salariée n'a bénéficié d'aucune visite médicale. 21.

Montant détecté : 7 839 €Licenciement+19
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