Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
685

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363

Cour d'appel

objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des deux derniers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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686

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651

Cour d'appel

Pour autant, aucune prétention n' a été formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une contestation concernant le caractère professionnel de la pathologie de M. [L]. Seule demeure donc en débat la reconnaissance, ou non, de la faute inexcusable de l'employeur. I/Sur la faute inexcusable Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail, lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+4
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687

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755

Cour d'appel

de son état de santé à titre principal et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 29 juin 2023, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement de [K] [Q] est nul, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [K] [Q] la somme de 10 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+13
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688

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889

Cour d'appel

2 713,22 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021 outre 273,22 euros brut de congés payés afférents ; 29 000,98 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022, outre 2 900,09 euros brut de congés payés afférents ; 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat caractérisée par la dégradation de son état de santé (burnout) en raison des manquements de la société ayant conduit à son accident du travail ; 10 000 au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; 20 000 eu titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral ; 10 000 euro…

Montant détecté : 193 583 €Licenciement+24
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689

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250

Cour d'appel

constaté que la fondation n'avait pas pris de mesures d'évaluation des plaintes de Mme [F] ; - constaté que la fondation n'avait pas répondu aux propositions de mesures personnelles du médecin du travail, ni pris des mesures effectives concrètes permettant de protéger la salariée de son risque de stress professionnel ; - jugé qu'il y avait lieu ainsi de retenir le manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur dans les faits décrits par la demanderesse ; - jugé que la démission de Mme [F] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que le salaire mensuel de référence était de 2 852,32 euros; - condamné la fondation à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 8 399,28 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 495,78 euros au titre de…

Montant détecté : 23 001 €Licenciement+15
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690

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2022 notifié le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a : - prononcé la nullité du licenciement de M. [A] [M] par la SAS [1] de [Localité 1] ; - condamné la SAS [1] de [Localité 1] à verser à M. [A] [M] les sommes suivantes : - 16.438,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 9.862,92 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - dit que ces sommes produiront intérêt à compter de la demande en justice ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - enjoint à la SAS [1] de [Localité 1] de remettre à M.

Montant détecté : 36 233 €Licenciement+14
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691

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2022 notifié le 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : - 20.352 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat et de non-respect de la législation de la durée du travail ; - 1.088,90 euros au titre du repos compensateur ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamne la SARL [1] aux entiers dépens. 8.

Montant détecté : 61 563 €Licenciement+20
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692

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697

Cour d'appel

Il ajoute que le courriel litigieux, étant postérieur à la prise d'acte, ne peut être pris en considération. Il observe également que la salariée ne justifie ni l'avoir informé avant sa prise d'acte de difficultés rencontrées avec l'[4] ni avoir manifesté sa volonté de reprendre son poste de travail. Réponse de la cour : 18. Il résulte des termes de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur est soumis à une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. 19. En application de l'article D. 4622-22 du code du travail, dans ses différentes versions applicables au litige, tout employeur a l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail dès le premier salarié. 20. Il ne fait pas débat que la salariée n'a bénéficié d'aucune visite médicale. 21.

Montant détecté : 7 839 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16821

Cour d'appel

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.'» [8] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 17 novembre 2022, a': dit qu'en l'absence de tout harcèlement moral envers la salariée et de tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers elle et donc en conséquence de tout manquement grave rendant la poursuite de la relation contractuelle [sic], la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes afférentes sont infondées'; débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes de ce chef'; dit que le licenciement pour inaptitude est fondé'; débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

dit que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n'est pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [F], - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré de façon illicite, - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été exécuté de façon déloyale par l'employeur, - dit que l'obligation de sécurité n'a pas été violée par l'employeur, en conséquence, - débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - condamné Mme [F] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles, - débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [F] à payer les dépens.

Montant détecté : 46 481 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334

Cour d'appel

période constitue du 'temps de travail', aux fins de l'application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38). Par ailleurs, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité. En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L.

Montant détecté : 45 762 €Licenciement+19
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696

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/12511

Cour d'appel

[L] les sommes suivantes : - 2.047,54 euros bruts à titre d'indemnité de préavis - 204,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, - 12.285,24 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2.050 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - ordonné à la SAS [1] de remettre à M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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