Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
685

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347

Cour d'appel

Dit et jugé que Madame [P] a été victime de harcèlement moral - Prononcé la nullité du licenciement de Madame [P] en date du 11 mars 2024, - Condamné la SASU [1] à verser à Mme [R] [P] les sommes de : *10.941.48 euros nets à à titre d'indemnité pour nullité du licenciement *5.470,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral *5.470,74 euros nets à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, *1.823,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, *1.036,58 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 103,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *2.356,64 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés *1.215,71 euros net à titre d'indemnité de licenciement *1.891,32 euros brut à titre d'indemnité…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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686

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 mai 2026, 23/02917

Cour d'appel

France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la SAS Go Nature, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et la société Harmonie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître que la SAS Go Nature a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de son fils pour manquement à son obligation de sécurité des usagers du parc, d'obtenir le paiement d'une provision et le prononcé d'une mesure d'expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluation des préjudices de son fils.

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+1
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687

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202

Cour d'appel

du 1er mars 2018 il reprenait son activité en temps partiel thérapeutique suite à un arrêt de longue durée en raison d'un accident de travail, cet argument ne justifiant pas l'absence de port des chaussures de sécurité, le port des [Etablissement 1] étant obligatoire pour tout salarié présent sur un chantier, le respect de cette obligation relevant de l'obligation de sécurité de l'employeur, qui indique lui avoir remis l'ensemble de ses équipements ce qui n'est pas contesté. En conséquence, le rappel à l'ordre était justifié. Ensuite, le salarié a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 20 avril 2018 pour ne pas avoir informé son employeur de sa reprise du travail alors qu'il avait indiqué à son responsable hiérarchique qu'il serait absent du fait de la dégradation de son état de santé.

Condamnation : 6 907 €Licenciement+17
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688

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

1 512 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. . 15l,20 euros au titre des congés payés sur préavis. . 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral. . 4 536 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. . 1 323 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. . 4 536 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. . 756 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 1 652,83 euros en deniers ou quittance pour le rappel de salaires . 165,28 euros en deniers ou quittance au titre des congés payés afférents .

Condamnation : 7 500 €Licenciement+20
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689

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710

Cour d'appel

des congés payés afférents, de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et préjudice moral, . confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné M. [H] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents de la privation de ses effets personnels et des frais irrépétibles mais l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées statuant à nouveau, . juger le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, . condamner M. [H] à verser à M.

Condamnation : 48 016 €Licenciement+13
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690

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827

Cour d'appel

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 23 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes à savoir : - fixer la moyenne des trois derniers de salaire reconstitués à la somme de 9 461,60 euros, - dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral commis par son employeur, - dire et juger que la société [Q] [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - dire et juger son licenciement nul et de nul effet ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [Q] [2] à lui payer les sommes suivantes : - 66 258,67 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 6 625,87 euros au titre des congés payés afférents, - 12 202,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de contreparties obligatoires en repos…

Condamnation : 84 506 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356

Cour d'appel

Cette rupture prendra effet immédiatement à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. (')'». Par requête du 9 octobre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a': . Dit': . Que la société [4] a respecté son obligation de sécurité et de prévention'; . Que la société [4] n'a pas procédé à une rétrogradation de M. [G]'; . Que l'exécution du contrat de travail de M. [G] par la société [4] n'a pas été déloyale'; . Que la prise d'acte de M. [G] est non fondée et non démontrée et qu'elle produit les effets d'une démission'; . Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes'; . Condamné M.

Condamnation : 35 447 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01369

Cour d'appel

[U] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . débouté M. [U] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement'; . débouté M. [U] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; . débouté M. [U] de sa demande au titre des congés payés afférents'; . débouté M. [U] de sa demande pour licenciement brutal et vexatoire'; . débouté M. [U] de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité'; . débouté M. [U] de sa demande pour manquement à l'obligation de fourniture de travail'; . condamné M. [U] à verser à la Sasu [1] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; . débouté M. [U] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la décision'; . débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795

Cour d'appel

condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 592,77 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.820 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 520 euros brut de congés payés ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 3.000 euros net au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.000 euros net au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 2.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance ' la condamne à verser à la SAS [2] la somme de 250 euros à titre de procédure abusive, ' la…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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694

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 23/00372

Cour d'appel

La société [2] soutient que le salarié ne démontre pas des manquements suffisamment graves de sa part, empêchant la poursuite des relations contractuelles et justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs. La société souligne qu'elle a simplement respecté la loi en suspendant le contrat de travail et la rémunération du salarié, alors que sa responsabilité pénale comme civile, notamment au titre de son obligation de sécurité, auraient pu être engagées. La société [2] ajoute que le salarié a, par ailleurs, été réintégré depuis et que le paiement de sa rémunération a, de ce fait, été repris. Ainsi, les demandes du salarié en ce que les manquements ont cessé ou été régularisés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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695

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01072

Cour d'appel

qu'il a droit à un rappel de salaire au titre des congés non payés, soit la somme de 10 893,52 euros sur la période non prescrite ; - que la société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en cherchant à se soustraire aux obligations nées du contrat de travail, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 6 051,96 euros net ; - que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à son égard, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 9 077,94 euros net ; - qu'il a droit au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soit la somme de 18 155,88 euros. 22. La société [1] rétorque : - qu'en l'absence de contrat de travail, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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696

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

faits lui permettant de l'exercer. Au cas d'espèce, l'homologation de la convention de rupture est intervenue le 17 juillet 2020. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 26 juillet 2021 d'une demande en annulation de la convention de rupture et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, et d'une demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. L'employeur soulève la prescription de l'action en annulation de la convention de rupture en se prévalant du délai de douze mois prévu par l'article L. 1237-15 du code du travail.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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