Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 23/06812

Cour d'appel

devant avoir les effets d'une nullité de la rupture et la condamnation de la société [2] à lui verser diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts, pour violation du statut protecteur, discrimination syndicale, harcèlement moral, inégalité de traitement, non-respect de l'article L. 1245-1 du code du travail, entrave syndicale, non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Le salarié sollicitait aussi la remise de contrats de travail, avenants et fiches de paie des 24 derniers mois pour onze salariés de l'entreprise. Par jugement en date du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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675

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544

Cour d'appel

Le 2 mars 2022, Mme [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a': - Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [S] [O] notifié le 2 septembre 2021 repose sur des causes réelles et sérieuses, - Jugé qu'il n'y a pas eu violation des critères d'ordre dans le cadre de son licenciement, - Déclaré la demande de Mme [S] [O] pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels irrecevable, - Jugé que la [1] n'a pas violé les dispositions légales en matière de durées maximales de travail et minimales de repos, - Jugé que la [1] a violé son obligation de formation continue et d'adaptation envers Mme [S] [O] sur le fondement de l'article L.632l-l du code du travail, - Condamné ainsi la [1] à verser à Mme [S]…

Montant détecté : 862 €Licenciement+18
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676

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923

Cour d'appel

Concernant votre comportement agressif, ce n'est pas la première fois que nous vous avions prévenu de cesser d'avoir un tel comportement. Je vous rappelle les faits du 27 septembre 2021, pour lequel vous avez été mis en garde de ne plus reproduire un tel comportement. Il est regrettable de constater qu'un mois après soit le 26 octobre 2021, vous reproduisiez un comportement dangereux et inapproprié au sein de la société. Nous avons en tant qu'employeur une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Les menaces de représailles faites à un collège dans le cadre du travail ne sont pas acceptables dans notre société et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans notre société.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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677

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961

Cour d'appel

6.841,16 euros au titre du double de l'indemnité légale de licenciement dont à déduire la somme de 3.420,58 euros, * 3.704,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis outre 370,46 euros à titre de congés sur préavis, * 14.818, 32 euros au titre de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité résultat, * 5.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, - Dire et juger que les sommes ayant une nature de salariale ou assimilées (rappels de salaires, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de…

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+15
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678

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010

Cour d'appel

En l'espèce, la SAS [1] fait valoir que la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral est irrecevable car elle ne figurait pas dans la requête introductive d'instance de M. [F], qui fondait sa demande de nullité du licenciement sur des éléments ne figurant pas dans la liste des cas de nullité, à savoir: la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le manquement de la société à son obligation de sécurité, et le manquement de la société à son obligation de recherche d'un reclassement. Le salarié a modifié son argumentation dans ses dernières conclusions de première instance, mais l'article 70 du code de procédure civile s'oppose à la modification des demandes en cours d'instance. M.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+22
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679

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du manquement de la société [1] à son obligation de loyauté, et, statuant à nouveau, condamner la société à payer la somme de 11 081,84 euros au titre des dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de loyauté, infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité, et, statuant à nouveau, condamner la société à payer la somme de 16 622,76 euros au titre des dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de sécurité, infirmer le jugement en ce qu'il juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, écarter le barème d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par l'article L.1235-3 du…

Montant détecté : 7 532 €Licenciement+22
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680

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874

Cour d'appel

, que la société avait manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié et que l'employeur n'a pas respecté la prescription médicale de travail à mi-temps en faisant travailler M. [D] [Q] sur des journées complètes. La juridiction a considéré que les agissements fautifs de l'employeur étaient constitutifs d'un manquement à l'obligation de sécurité remettant en cause la validité du licenciement pour inaptitude. La SARL [1] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir respecté les restrictions médicales.

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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681

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304

Cour d'appel

[E], compte tenu du doublement lié à la perception de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 7 112,70 euros. Aussi, ayant perçu 6 752,20 euros au moment de la rupture, il lui reste dû la somme de 360,50 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement. Sur la question du bien-fondé du licenciement. M. [E] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail qui lui faisaient interdiction de porter des charges de plus de 10 à 15 kgs selon les avis délivrés.

Montant détecté : 15 861 €Licenciement+16
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682

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01791

Cour d'appel

comportementales, des chemins de la motivation, des styles de management et de leurs effets et du manager leader en action, qu'elle a ainsi suivi plus de 100 heures de formation à ce titre. Elle souligne qu'un coaching individuel a été proposé à Mme [G] le 20 septembre 2023, que celle-ci a refusé. La société [1] rappelle qu'elle est tenue à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé à l'égard des salariés et estime qu'elle était obligée de sanctionner le comportement de Mme [G], que toutefois, prenant en compte l'ancienneté de celle-ci au sein de l'entreprise et son absence de passé disciplinaire, elle a choisi de lui proposer une rétrogradation disciplinaire sans fonctions managériales, que ce faisant, elle a préservé son emploi.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+11
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683

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173

Cour d'appel

Il ne verse aux débats aucun élément tendant à établir qu'il aurait été privé du bénéfice de ses commissions sur les ventes ou commandes effectuées avant son placement en arrêt de travail. En conséquence, au regard de ces éléments, le salarié ne justifie pas du manquement allégué. Sur le manquement à l'obligation de prévention Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et plus spécifiquement à son obligation de prévention des risques psychosociaux, qu'il a méconnu les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il indique que la société n'a pas répondu à ses demandes alors qu'il dénonçait des agissements susceptibles d'altérer sa santé morale.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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