Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084
Cour de cassation1231-1, 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Patricia Z... épouse X... soutient que son adversaire est responsable de la rupture faute d'avoir organisé, dans le respect de son obligation de sécurité, une visite à l'issue de l'arrêt maladie qui a pris fin le 29 décembre 2009, qu'elle soit qualifiée de visite de reprise après l'arrêt de travail du 22 octobre au 31 décembre 2009, ou qu'elle soit qualifiée de deuxième visite de reprise après la décision d'inaptitude prise par l'inspecteur du travail le 19 décembre 2003 infirmant l'avis du médecin du travail le 16 octobre 2016 ; que l'employeur répond que Mme Patricia Z...