Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 848
Dernière décision affichée22 octobre 1975
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 848 décisions
10789

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1975, 74-11.313

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un stagiaire avait, à l'issue de son stage, refusé le poste qui lui était offert, et avait cessé toute activité après avoir été informé qu'il ne pouvait de ce fait être titularisé, que son employeur avait, conformément à l'article 3 du décret du 23 août 1945 sur le contrôle des embauchages et des résiliations des contrats de travail, sollicité de la Direction départementale du travail qui ne s'y était pas opposée l'autorisation de le licencier et que le lendemain de cette demande, il avait été désigné comme délégué syndical, une Cour d'appel statuant en référé peut estimer qu'il y a en l'état une difficulté sérieuse à dire que l'employeur a méconnu après la cessation de son travail par l'intéressé les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 sur l'autorisation de licenciement des délégués…

10790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-40.489

Cour de cassation

Un employeur qui licencie un de ses salariés, membre du Comité d'entreprise, sans respecter les dispositions légales protégeant les représentants du personnel pour lesquels aucune autre modalité de résiliation du contrat de travail n'a été envisagée par le législateur doit réparer le préjudice résultant de cette irrégularité. Est donc légalement justifié l'arrêt qui condamne l'employeur à des dommages-intérêts en relevant que le salarié avait été congédié malgré le refus d'autorisation du Comité d'entreprise et de l'inspecteur du Travail et que l'employeur qui l'avait aussitôt remplacé s'était opposé à sa réintégration dans l'entreprise bien que l'exécution provisoire eût été ordonnée par le premier juge.

10791

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1975, 74-11.530

Cour de cassation

N'est pas entaché de contradiction l'arrêt qui, statuant en référé sur la demande en cessation de voie de fait et en réintégration dans les fonctions de délégué permanent syndical formée par un ouvrier, constate d'une part, que le détachement de cet ouvrier en cette qualité était devenu caduc après la dénonciation intervenue dans les formes et avec le préavis légal des accords d'entreprise à durée indéterminée prévoyant un tel détachement et que l'intéressé devait reprendre son poste dans la qualification qui était la sienne antérieurement, d'autre part, que le litige relatif à la validité de la dénonciation des accords d'entreprise n'avait pas été à l'époque considérée porté devant les tribunaux, et ayant estimé que l'employeur n'avait commis aucune voie de fait manifeste en demandant à l'intéressé de…

10792

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1975, 73-40.793

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié, atteint de silicose contractée au service de son employeur, avait à la suite d'une crise aiguë de cette maladie, interrompu son travail et que, nonobstant les dispositions de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel ouvrier des industries françaises de produits réfractaires du 11 juin 1968, selon lesquelles l'absence résultant d'une maladie professionnelle ne constitue pas une rupture du contrat de travail dans la limite de 24 mois, l'employeur avait, avant l'expiration de cette période, déclaré le malade démissionnaire en invoquant l'article 6 de ladite convention prévoyant qu'un malade peut être considéré comme tel après 18 mois d'arrêt de travail, les juges du fond peuvent décider que l'employeur devait payer au salarié une somme égale…

10793

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1975, 74-11.723

Cour de cassation

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI REFUSE D'ORDONNER EN REFERE LA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI D'UNE SALARIEE ETANT EN ETAT DE GROSSESSE, DES LORS QU'AYANT RETENU QUE, POUR EXERCER SON DROIT DE CONGEDIEMENT, L'EMPLOYEUR S'ETAIT PREVALU DE LA NECESSITE IMPERIEUSE DE REORGANISER SES SERVICES, MOTIF ETRANGER A LA GROSSESSE DE L'INTERESSEE, TANDIS QUE CETTE DERNIERE S'ETAIT BORNEE A INVOQUER SON ETAT ET L'ABSENCE DE FAUTE DE SA PART, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT QUE L'EMPLOYEUR, DONT LA FACULTE DE PRONONCER UNILATERALEMENT LE LICENCIEMENT POUR LA CAUSE QU'IL INVOQUAIT N'AVAIT PAS ETE SUPPRIMEE, N'ETAIT PAS TENU D'ATTENDRE UNE DECISION DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE.

10794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.011

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au Tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections des membres d'un comité d'entreprise, d'avoir indiqué dans son jugement qu'une personne était à la fois demanderesse et défenderesse à l'instance, dès lors que le jugement relève que l'instance a été engagée par cette personne en qualité de représentant d'un syndicat et qu'il la mentionne seulement comme ayant été convoquée de plus à l'audience comme tous les élus, défendeurs éventuels à titre personnel, et les autres représentants syndicaux.

10795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1975, 74-11.307

Cour de cassation

SELON L'ARTICLE L 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX SONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE, ET IL EN EST NOTAMMENT AINSI DE CELLES PORTANT SUR L'APPARTENANCE DU DELEGUE A L'ENTREPRISE AU MOMENT DE SA DESIGNATION. D'AUTRE PART, LE RECOURS DE L'EMPLOYEUR N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST INTRODUIT DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LA DESIGNATION DU DELEGUE PAR LE SYNDICAT.

10796

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1975, 73-12.822

Cour de cassation

Selon l'article 8 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, codifiée le 8 novembre 1967, au cas où un salarié ayant quitté son emploi pour exercer une fonction syndicale permanente serait désireux de réintégrer cet emploi en raison de l'expiration de son mandat, le syndicat patronal prévenu par l'intéressé s'engage à obtenir pour ce dernier, s'il en fait la demande dans les six mois suivant l'expiration de son mandat, soit le réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire, soit son reclassement dans le cadre local si son retour dans son ancienne entreprise ne pouvait avoir lieu, soit, à défaut, une indemnité pécuniaire que lui versera le syndicat patronal et qui correspondra au montant de celle à laquelle il aurait droit s'il avait été licencié…

10797

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1975, 74-40.193

Cour de cassation

LA DECISION, QUI RELEVE QUE L'INTERVENTION EN FAVEUR D'UN SALARIE DEMANDANT A ETRE REEMBAUCHE AVAIT ETE FAITE EN MEME TEMPS PAR UN DELEGUE DU PERSONNEL POUR LE SECTEUR OU TRAVAILLAIT CE SALARIE ET PAR UN AUTRE DELEGUE QUI NE L'ETAIT PAS, PEUT EN DEDUIRE QUE L'INTERVENTION DE CE DERNIER NE POUVAIT ETRE INDEMNISEE EN SUS DE SES HEURES NORMALES DE DELEGATION AU TITRE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES.

10798

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1975, 74-40.146

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QU'UNE SOCIETE, QUI AVAIT CONCEDE L'UN DE SES SERVICES EN TRANSFERANT A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE LES SALARIES QUI Y ETAIENT ATTACHES, S'ETAIT ENGAGEE A REINTEGRER L'UN D'EUX A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION ET QUE PENDANT LA DUREE DE CELLE-CI ELLE N'AVAIT CESSE DE SE CONSIDERER ET DE SE COMPORTER ENVERS L'INTERESSE AU MEME TITRE QUE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, COMME UN EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LA SOCIETE CONCEDANTE A AGI DE MAUVAISE FOI EN REFUSANT, A LA FIN DE LA CONCESSION, DE REPRENDRE LE SALARIE A SON SERVICE SOUS LE PRETEXTE FALLACIEUX QU'AUCUN LIEN N'EXISTAIT ENTRE EUX, ET LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE.

10799

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1974, 73-40.586

Cour de cassation

LORSQU'EN RAISON DE PLUSIEURS DEMISSIONS, LE COMITE D 'ENTREPRISE, S'ETANT TROUVE REDUIT AU SEUL EMPLOYEUR ET AUX MEMBRES DONT LE LICENCIEMENT ETAIT DEMANDE, N'A PU SE REUNIR ET QUE L 'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DUMENT INFORME DE LA SITUATION ET SAISI DIRECTEMENT DE LA DEMANDE DE LICENCIEMENT L'A AUTORISE PAR UNE DECISION QUI NE SAURAIT ETRE MISE EN CAUSE EN ELLE-MEME DEVANT UN TRIBUNAL JUDICIAIRE, LE REPRESENTANT DU PERSONNEL LICENCIE N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA NULLITE DE SON CONGEDIEMENT POUR N'AVOIR PAS ETE PREALABLEMENT SOUMISE A L'ASSENTIMENT DE CE COMITE.

10800

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1974, 73-13.079

Cour de cassation

LA DIFFICULTE SOULEVEE PAR UN EMPLOYEUR DU SEUL FAIT DU CUMUL, PAR UN SALARIE, DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL ET DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, N'ETANT PAS SERIEUSE PUISQUE LA SITUATION DE L'INTERESSE DOIT, DANS CE CAS, ETRE NECESSAIREMENT APPRECIEE AU REGARD DE CHACUNE DE SES FONCTIONS ET QUE SON LICENCIEMENT NE PEUT DONC INTERVENIR QU'APRES AVIS CONFORME DE L 'INSPECTEUR DU TRAVAIL, IMPERATIVEMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, LE JUGE DES REFERES, QUI CONSTATE QUE L 'EMPLOYEUR A OBTENU L'ASSENTIMENT PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE EXIGE PAR L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MAIS N'A PAS SOLLICITE L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, PEUT DECIDER QUE LE LICENCIEMENT CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT ET ORDONNER LA REINTEGRATION IMMEDIATE DU SALARIE.

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