Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 891

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée17 octobre 1979
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10681

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.476

Cour de cassation

Le travailleur libéré du service national actif qui, ayant manifesté l'intention de reprendre son emploi, n'est pas réintégré dans l'entreprise en raison de la suppression de son emploi et de plusieurs autres équivalents, conserve un droit de priorité à l'embauchage qui lui est réservé durant une année. Par suite les juges ne peuvent décider que l'employeur qui n'a pas pu réembaucher ce salarié ne pouvait se libérer de ses obligations à son égard qu'en le licenciant et en lui versant une indemnité de préavis.

Nullité du licenciementCassation+3
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10682

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.274

Cour de cassation

Dès lors que le médecin du travail a déclaré inapte à la conduite des poids lourds un chauffeur absent pour maladie pendant plusieurs mois sans préciser que cette inaptitude est temporaire, l'employeur qui ne peut refuser de prendre en considération l'avis de ce médecin, ne peut se voir imputer la rupture du contrat de travail du chauffeur dont l'absence prolongée avait rendu la continuation impossible. La production, plusieurs mois après la rupture, d'un avis médical selon lequel le travailleur a recouvré une aptitude au travail sans précision de l'emploi auquel il pourrait être affecté, ne peut mettre l'employeur dans l'obligation de réintégrer le salarié d'autant plus que ce dernier n'avait pas obtenu le renouvellement de son permis de conduire.

10683

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.384

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond ont imputé au salarié la rupture de son contrat de travail après avoir constaté que celui-ci avait pris l'initiative de ne pas continuer son travail au moment où, à sa demande, son employeur venait de lui faire connaître son acceptation de considérer comme annulée la décision de licenciement prise à la suite d'une absence pour maladie non justifiée.

10684

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-12.899

Cour de cassation

Justifie sa décision de renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal le juge des référés qui constate que la question de savoir si la procédure spéciale de licenciement pour les anciens représentants du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat était ou non applicable à ceux qui avaient interrompu leurs fonctions par une démission, constitue une difficulté sérieuse et qui relève que si le salarié invoquait, pour obtenir sa réintégration, une voie de fait de son employeur en faisant des réserves sur la régularité de sa démission, il n'apportait aucune justification qui puisse démontrer la nullité de cette démission.

10685

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-40.063

Cour de cassation

Le salarié engagé par une fédération de crédit mutuel et affecté à une brigade volante puis réintégré après son service militaire dans un emploi fixe ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de frais de déplacement et en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale de son contrat de travail dès lors que la Cour d'appel a exactement relevé que l'employeur avait pour seule obligation de le reprendre à sa libération du service militaire dans la même catégorie d'emploi et non de l'affecter à son poste antérieur et que, réintégré dans un emploi fixe de titulaire ne comportant pas de frais de déplacement à exposer, il ne lui était dû aucune indemnité à ce titre, ce dont il résultait qu'il n'avait pas subi de préjudice de ce chef.

10686

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1979, 79-60.151

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement rejetant la contestation par un employeur, à l'occasion des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, de l'éligibilité d'un salarié avec lequel il était en instance sur la validité de son licenciement intervenu plus d'un an avant la date de ces élections, en se fondant sur deux ordonnances de référé antérieures à cette date, qui avaient prescrit la réintégration de l'intéressé, les ordonnances de référé, si elles sont exécutoires à titre provisoire, n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

10688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.082

Cour de cassation

Il appartient au tribunal, estimant qu'une mesure d'interruption d'exécution d'un contrat de travail, prise à l'encontre d'un salarié, qualifiée de licenciement, et à laquelle l'employeur avait mis fin dans les vingt-quatre heures en réintégrant l'intéressé, avait consisté en une exclusion temporaire avec perte de salaire, de restituer à l'acte litigieux son exacte qualification juridique de mise à pied, ce dont il résultait que le salarié conservait son ancienneté supérieure à six mois et devait être inscrit sur la liste électorale de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel.

10690

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-12.139

Cour de cassation

Un délégué syndical et du personnel ne peut assurer complètement ses fonctions que s'il travaille effectivement dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. Par suite est légalement justifiée la décision du Juge des référés qui ordonne sous astreinte la réintégration dans son emploi d'un délégué syndical et du personnel privé de travail après le refus d'autorisation de licenciement, dès lors que le comportement de l'employeur manifeste sa volonté, nonobstant le paiement des salaires, de tourner la décision de refus de licencier, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.

10691

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-41.760

Cour de cassation

La transmission des contrats de travail qui s'opère selon les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ne peut être assimilée à un licenciement sauf fraude aux droits du salarié. Par suite en l'état d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, et dès lors qu'un salarié protégé a refusé de rester au service du nouvel exploitant, la rupture du contrat n'est pas imputable au premier employeur lequel n'est pas tenu d'observer les formalités légales prévues en cas de licenciement d'un représentant du personnel.

10692

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-40.902

Cour de cassation

LE CONTRAT - QUE LE RETRAIT DU LICENCIEMENT ETAIT SANS VALEUR ET LA DEMISSION DE DAME JULIENNE Y... ETABLIE - QU'IL CONVENAIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE Lâ122-30 DU CODE DU TRAVAIL DE DECLARER NUL LE LICENCIEMENT SURVENU LE 10 MAI 1976 ET D'EN TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES :----- ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE Lâ122-25 DU CODE DU TRAVAIL NE PREVOYANT LA NULLITE DU LICENCIEMENT QUE LORSQU'IL EST INTERVENU "AVANT LA CONSTATATION MEDICALE DE LA GROSSESSE", L'ARRET ATTAQUE QUI A EXPRESSEMENT RELEVE QUE LE LICENCIEMENT LITIGIEUX ETAIT INTERVENU A UNE EPOQUE OU DAME X...

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