Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 816

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée10 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9781

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-43.353

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de France, dont le siège est 1, place de l'Hôtel de Ville à Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant ... (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.693

Cour de cassation

l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1987 par l'Association mouvement français pour le planning familial en qualité de documentaliste, a été licenciée pour motif économique le 25 juin 1991 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de réintégration et accessoirement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la création d'un poste supplémentaire par l'Association mouvement français pour le planning familial, ne pouvait avoir pour corollaire que la suppression d'un poste existant, relevant par ailleurs que Mme X..., qui bénéficiait d'une priorité de réembauchage, n'avait pas postulé pour le poste créé ;

9783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.617

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 21 décembre 1992 le conseil de prud'hommes a retenu l'irrégularité du licenciement mais n'a pas ordonné la réintégration du salarié au motif que la rupture du contrat de travail n'était pas encore consommée puisque le salarié était en cours de préavis ; que la COGEMA a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 1992 ; que dans l'intervalle la COGEMA ayant obtenu le 28 décembre 1992 l'autorisation administrative de licencier M. X... a adressé à ce dernier un courrier du 30 décembre 1992 par lequel elle confirmait le licenciement notifié le 28 octobre ; que M. X... ayant contesté la régularité de cette nouvelle mesure a saisi la formation de référé qui, par ordonnance du 26 mars 1993 a constaté l'existence d'

9784

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 90-42.577

Cour de cassation

par arrêté du 27 septembre 1967 plusieurs fois renouvelé, été placé en détachement auprès du service d'utilité agricole de développement de la chambre d'agriculture pour une durée de cinq ans ; qu'un contrat a été signé par lui et la chambre d'agriculture le 9 octobre 1967 ; que, le 17 mars 1988, la chambre d'agriculture lui a notifié la fin de son détachement ; que, le 5 mai 1988, le président du Conseil général a pris un arrêté mettant fin à son détachement et le réintégrant au sein des services du département à compter du 16 mai ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la chambre d'agriculture de la Meuse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

9785

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.362

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à six mois les prestations de chômage dont le remboursement a été ordonné au profit de l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

9786

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.678

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 1992, l'Union locale CGT d'Agen a informé la société SOCER qu'elle envisageait de présenter MM. Z... et Y... aux élections de délégués du personnel ; que les candidatures des salariés ont été notifiées à l'employeur le 9 juin 1992 ; qu'après plusieurs mises à pied prononcées à titre conservatoire et plusieurs refus d'autorisation administrative de licenciement, les salariés, ayant fait l'objet d'une nouvelle mise à pied, ont saisi, le 23 octobre 1992, la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration, laquelle a été ordonnée le 4 novembre 1992 ; que, postérieurement, les salariés ont été licenciés et que le tribunal d'instance a constaté l'inéligibilité de M. Z...

9788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-45.850

Cour de cassation

par arrêt du 6 octobre 1982, la cour d'appel a annulé ce licenciement et ordonné la réintégration de l'intéressé au sein de l'entreprise ; que cet arrêt ayant été cassé le 27 février 1985, la cour d'appel de Rennes, cour de renvoi, a rejeté la demande de réintégration ; qu'entre temps, le salarié, après avoir obtenu sa réintégration forcée et avoir de nouveau été licencié, avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et notamment d'une demande en paiement de salaires pour la période du 15 octobre 1982 au 13 juillet 1983, date du dernier licenciement ; que, par jugement du 14 décembre 1983, le conseil de prud'hommes avait accueilli cette dernière demande ; que cette décision ayant été frappée d'appel par les deux parties, la

9789

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-17.279

Cour de cassation

par contrat du 1er septembre 1986, été engagé pour 169 heures par mois avec un salaire de 8 000 francs puis 8 500 francs, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail précité, qui prévoyait une rémunération mensuelle de 3 250 francs pour 84,50 heures de travail par mois, et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se déterminer sans avoir analysé, même de manière sommaire, les documents de preuve soumis à leur examen ; qu'en se bornant à constater que la réalité d'une activité indépendante de M. Y...

9790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.054

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à voir ordonner sa réintégration dans l'entreprise ; que cette demande ayant un caractère indéterminé, les ordonnances étaient insusceptibles d'appel ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne M. X..., envers la société Spie Trindel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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9791

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-43.656

Cour de cassation

la salariée, a énoncé qu'en l'état des documents produits devant elle, la date et les circonstances de la rupture demeuraient incertaines, alors qu'il appartenait à Mme Z..., en sa qualité de demanderesse, de prouver que la rupture était imputable à l'employeur ; qu'ayant constaté que la preuve du licenciement n'était pas apportée, elle a justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'ayant exactement énoncé qu'il appartenait à la salariée de prouver qu'elle avait exécuté sa prestation de travail pendant la période du 9 au 18 mars 1988 pour obtenir le paiement des salaires afférents à cette période, elle a pu rejeter cette demande en constatant que cette preuve n'était pas faite ; que le moyen ne peut être accueilli dans ses deux premières branches ;

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