Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 815

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée7 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9769

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-41.810

Cour de cassation

X..., embauché en décembre 1992 par la société Firestone France en qualité d'agent d'entretien, a été victime, le 13 avril 1988, d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 10 décembre 1990 en raison de son absence depuis le 15 septembre 1990 non couverte par un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et réintégration et, à défaut de réintégration, en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt retient que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens a déclaré M. X...

9770

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.264

Cour de cassation

En application de l'article 16 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, l'exécution de la sanction disciplinaire est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à faire constater le bénéfice de l'amnistie. Cet effet suspensif s'applique au recours formé devant la Conseil d'Etat contre la décision de la juridiction disciplinaire refusant le bénéfice de l'amnistie.

9771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.005

Cour de cassation

La salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.

9772

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1992) que Mme X..., employée de la société Transports Mutte depuis 1966 et devenue représentante du personnel, a été licenciée le 25 mai 1989 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que l'autorisation, confirmée sur recours hiérarchique, ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 27 juin 1991 notifié aux parties le 24 juillet 1991, Mme X... a demandé sa réintégration le 20 septembre 1991, bien que le Conseil d'Etat eût été saisi par l'employeur d'un recours contre le jugement, sur lequel il a statué par arrêt confirmatif du 11 janvier 1995 ; Attendu que la société Transports Mutte reproche à l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé d'avoir alloué à Mme X...

9773

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 90-45.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice correspondant entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.

9775

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.397

Cour de cassation

par jugement du 9 février 1993 le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités et des rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié a fait appel de cette décision et a demandé sa réintégration au juge des référés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993) d'avoir déclaré sa demande irrecevable et de l'avoir condamné à payer une amende civile, alors, selon le moyen, d'une part que la demande présentée en référé tendait uniquement à la réintégration du salarié dans l'entreprise pour la période du 28 juillet au 31 décembre 1992 et à son intégration dans le plan social des transitaires à la suite de la suppression de

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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9776

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-41.670

Cour de cassation

l'employeur a refusé sa réintégration à l'issue de son congé parental, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, et au mépris, d'autre part, de celles de l'article L. 122-52 du même code aux termes duquel "les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture" ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société avait invité vainement à deux reprises la salariée à lui faire connaître ses intentions au regard de sa réintégration au 1er septembre 1988, lui demandant de prendre contact avant le 13 juillet 1988 ; que

9777

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-45.243

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir que l'article 23 de la Convention collective nationale des transports exigeant un préavis de grève, l'arrêt de travail du samedi 21 mars ne pouvait constituer une grève licite, dès lors qu'il n'avait pas été précédé d'un tel préavis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de simple référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant exclusivement sur le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en date du 16 mai 1989 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 juin 1991 pour dire que les faits

9778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.023

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 1988, que son stage n'avait pas été jugé satisfaisant, le directeur de l'URSSAF l'a réaffecté au service encaissement dans un poste d'opérateur OHQ, au niveau qui était le sien avant sa mise en stage ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date à laquelle son stage aurait dû prendre fin (1er avril 1987) et celle qu'il a effectivement perçue, l'arrêt énonce que le fait d'effectuer un stage probatoire ne confère pas un droit automatique à promotion et n'exclut nullement la réintégration dans l'emploi antérieur, que conformément à la circulaire de l'Union des caisses nationales de sécurité

Nullité du licenciementCassation+3
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9779

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-11.683

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de : 1 / La société Drouot assurances, 2 / La société La Vie nouvelle, et dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du syndicat Force ouvrière du personnel des assurances de l'Ile-de-France, dont le siège social est ... (3e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

9780

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-40.480

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1985, sa réintégration à un poste de l'établissement de Saintines où elle exerçait antérieurement ses fonctions quatre jours par semaine ; qu'après avoir réitéré sa demande, puis indiqué qu'elle acceptait un poste dans un autre établissement de la région parisienne, elle a fait savoir qu'elle acceptait un poste de qualification inférieure à celui qu'elle occupait à la date de sa mise en disponibilité ; qu'ayant renouvelé sa demande sans succès, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture de son contrat du fait de l'employeur et le voir condamner au paiement d'indemnités ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture, pour

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