Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée4 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9757

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 91-44.676

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée, sans autorisation administrative, pour motif économique par la société Pietri automobiles, le 31 mai 1988, alors qu'elle était salariée protégée ; Attendu que, pour les motifs contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt, la société Pietri automobiles reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que le salarié protégé, qui n'est pas tenu de demander sa réintégration, a droit à des dommages-intérêts au titre de la perte du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pietri automobiles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration du salarié aux motifs que la compagnie Air France lui a imposé un rapatriement en refusant de tenir compte de sa qualité de conseiller prud'homme, qualité qu'il avait de surcroît rappelée à son employeur en temps utile ; que ce rapatriement forcé a constitué un trouble manifestement illicite qui aurait dû nécessiter en référé une mesure judiciaire de remise en état, si l'intéressé n'avait pas été élu entre-temps, de son plein gré, sans aucune contestation et sans réserve de sa part, délégué du personnel de l'établissement de Villepinte, la protection dont il bénéficie à ce titre étant attachée à son affectation au sein de cet établissement ;

9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.544

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail l'employeur qui procède à un licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail relatives à l'aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui est impossible de modifier les locaux de travail conformément à la suggestion de celui-ci, et qui n'a pas saisi de la difficulté l'inspecteur du Travail.

9760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.101

Cour de cassation

l'employeur tout en relevant que l'employeur était d'accord pour fournir à son employé un autre poste dans son entreprise, ce qui démontrait qu'il n'existait aucune urgence à rompre le contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter toute faute de l'employeur dans un contexte bien particulier la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et qui a relevé que M. X... avait refusé d'intégrer l'équipe de vente à la suite de la suppression du service entretien voitures d'occasion auquel il était affecté a pu décider que la société n'avait commis aucun abus en licenciant le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46.399

Cour de cassation

Lorsqu'une société a fait apport de son fonds de commerce entre la date du licenciement de sa salariée, membre élu du comité d'entreprise, et la date de la demande de réintégration présentée par l'intéressée à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, cette demande de réintégration est opposable à la société cessionnaire devenue, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail, la salariée n'ayant été informée de la cession d'activité qu'à l'expiration dudit délai.

9762

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 93-19.587

Cour de cassation

la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ... (19e), 2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.681

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1993, l'employeur a interdit au salarié l'accès à l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Grenoble, 15 décembre 1993) d'avoir ordonné la réintégration de l'intéressé et d'avoir condamné la société à payer au salarié, à titre de provision, ses salaires de juin à septembre 1993, alors, selon le moyen, que constituait une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour connaître de la réintégration du salarié, le fait pour l'employeur de se prévaloir de ce que le salarié avait maintenu sa demande au fond pour rupture abusive ce qui rendait irrecevable sa demande de réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui constate que

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 93-44.968

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des conclusions que le salarié a demandé à la cour d'appel de prononcer sa réintégration, mais non de statuer sur la cause du licenciement ; que le premier moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que le second moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société ISS Hôpital services et la Société française de gestion hospitalière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-14.558

Cour de cassation

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 132-23 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Pompes funèbres générales, au titre des années 1987 à 1989, la part des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées à des salariés, en application d'une convention collective de travail, correspondant aux indemnités légales garanties par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à l'article 1er de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que, pour maintenir ce redressement, la décision attaquée énonce essentiellement

Nullité du licenciementCassation+2
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9766

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.132

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'à la suite de la réorganisation des structures de l'entreprise, il subsistait cinq postes de secrétaire de direction dans lesquels leurs titulaires avaient été affectées lors de l'établissement des trois organigrammes des 31 janvier 1989, 31 juillet 1989 et 31 mai 1990 ; que le motif tiré du refus de Mme Z... de revendiquer l'un des cinq postes de secrétaire de direction occupés par ses collègues ne saurait justifier la décision ; qu'en effet, c'est à l'employeur qu'il appartient dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de direction de décider, dans les respects des textes législatifs et conventionnels, et sous réserve du contrôle du juge du fond, de l'affectation ou de la réaffectation d'un salarié à son poste de travail ;

9767

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-45.658

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait que l'affecter dans un bureau, même si sa formation de mécanicien ne l'avait pas préparé à un tel poste, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions invoquées ; qu'en effet, il n'appartient pas à l'employeur, dans l'hypothèse où le salarié ne serait plus apte à reprendre son emploi précédent, d'imposer un reclassement, lequel n'implique pas nécessairement le maintien de la rémunération antérieure, s'il s'agit d'un poste de qualification inférieure ; qu'en énonçant, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, que M.

9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-42.460

Cour de cassation

La loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents d'EDF et GDF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est réglementée par le décret du 16 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953 et de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier. La cour d'appel qui ne pouvait dès lors que décider que la contestation de la légalité du décret de 1954 n'était pas sérieuse, a exactement retenu que EDF et GDF pouvaient mettre à la retraite le salarié dans les conditions prévues par les textes précités.

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